TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407141_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Magnan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " artisan ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa motivation est erronée ; - il a été pris en violation des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ; - il a été pris en méconnaissance de la jurisprudence administrative, dès lors qu'elle démontre l'effectivité de son activité artisanale et dispose de moyens d'existence suffisants, la condition de ressources prévue par le droit commun n'étant pas opposable aux ressortissants algériens ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet ayant opéré une confusion en ce qui concerne son activité professionnelle, laquelle est artisanale, relevant du statut de la carte de séjour " entrepreneur / profession libérale ", et non pas " commerçante " ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 septembre 1994, est entrée en France le 9 septembre 2021 sous couvert d'un passeport d'une validité de dix ans jusqu'au 11 novembre 2027 revêtu d'un visa D portant la mention " étudiant " délivré par les autorités consulaires françaises à Alger et a ensuite été munie en cette qualité d'un certificat de résidence valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Le 1er juillet 2022, elle a créé une entreprise individuelle en qualité d'artisan, immatriculée au registre national des entreprises tenu par l'institut national de la propriété industrielle (INPI), dont l'activité principale est le nettoyage de bureaux, de fin de chantier et d'appartements et dont le siège social est fixé au domicile de son hébergeur à Marseille. Le 17 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d'une demande de changement de statut. Elle a été munie d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " artisan " valable du 17 février 2023 au 16 février 2024. Le 12 janvier 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". 3. Pour rejeter la demande présentée le 12 janvier 2024 par Mme B tendant au renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " artisan " qui lui avait été délivré le 17 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'intéressée ne justifiait ni de l'effectivité de l'activité commerciale qu'elle déclare exercer, ni de moyens d'existence suffisants, au motif qu'elle n'avait produit aucun justificatif de ressources ou de déclaration de chiffre d'affaires et/ou de revenu postérieur au mois de décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci n'a en effet pas produit les justificatifs requis, de sorte qu'elle n'a pas mis le préfet en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande dont elle l'avait saisi. Toutefois, devant le tribunal, Mme B produit notamment des factures mensuelles de son principal client, la société SFA Peinture, et des relevés bancaires, en particulier pour l'année 2023, les déclarations mensuelles de chiffres d'affaires à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour cette même année, effectuées le 7 janvier 2024, l'attestation fiscale délivrée par cet organisme le 4 février 2024, ses déclarations de revenus 2022 et 2023, effectuées tardivement, respectivement le 24 janvier 2024 et le 24 juin 2024, à hauteur de 42 000 euros et de 66 880 euros, étant précisé que les montants des factures produites correspondent à ceux des paiements portés au crédit de son compte bancaire sur lequel les cotisations de l'URSSAF au titre de l'année 2023 ont été prélevées le 9 janvier 2024. Dès lors, par les pièces produites pour la première fois devant le tribunal et non contestées en défense, Mme B doit être regardée comme justifiant de l'effectivité de son activité professionnelle et de moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être accueillis. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " artisan " de Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder au renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " artisan " de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2407141_20241106
Données disponibles
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