TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2407142_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, la préfète de l'Ain demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner sans délai l'expulsion de M. C E et Mme D B F du logement qu'ils occupent avec leurs quatre enfants dans la résidence Auguste Renoir située au 4 rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse (Ain) et gérée par l'association Alfa3a, et de l'autoriser à défaut de départ dans les cinq jours à expulser les intéréssés avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - M. E et Mme B F ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées et ont fait l'objet en 2019 de décisions les obligeant à quitter le territoire français ; - la prise en charge à l'aide sociale à l'hébergement exceptionnel et temporaire dont ils ont bénéficié a pris fin le 14 août 2023 et les intéressés disposaient d'un délai de quinze jours pour quitter la structure d'hébergement ; ils se sont maintenus dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet le 31 mai 2024 ; - le maintien des intéréssés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'hébergement d'urgence sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. La requête a été communiquée à M. E et à Mme B F, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'une part, M. E et Mme B F sont hébergés dans la résidence Auguste Renoir située au 4 rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse au titre d'une prise en charge à l'aide sociale à l'hébergement exceptionnel et temporaire dont ils ont bénéficié jusqu'au 14 août 2023, suite au rejet de leurs demandes d'asile et aux mesures d'éloignement prises à leur encontre. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E B qui disposaient d'un délai de quinze jours pour quitter la structure d'hébergement se sont maintenus dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet. 4. D'autre part, il est constant que le département de l'Ain dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir les personnes pouvant avoir accès à un dispositif d'hébergement d'urgence en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. La préfète de l'Ain soutient sans être contredite que M. E et Mme B et leurs enfants ne se trouvent pas en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, au sens des mêmes dispositions, justifiant leur maintien dans un dispositif d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, l'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. E et Mme B de libérer sans délai le logement qu'ils occupent dans la résidence Auguste Renoir située au 4, rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux dans un délai de cinq jours, la préfète de l'Ain pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. E et Mme B F de libérer sans délai le logement qu'ils occupent dans la résidence Auguste Renoir située au 4, rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse. Article 2 : Faute pour M. E et Mme B F d'avoir libéré les lieux dans un délai de cinq jours, la préfète de l'Ain pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain et à M. C E et Mme D B F. Fait à Lyon, le 7 août 2024. Le juge des référés, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2407142_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel