TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2407144_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti et en particulier une attestation de niveau de langue indiquant un niveau écrit B2- et un niveau oral B1+, soit un niveau supérieur au niveau de langue nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B... A... demande l’annulation de la décision du 29 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
D’autre part, aux termes de l’article 37 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable à la décision attaquée : « Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l'issue d'un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d'évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l'industrie de Paris ».
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A... en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré des demandes de pièces qui lui avaient été adressée le 17 octobre 2023 et le 1er février 2024, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
M. A... soutient qu’il a produit l’ensemble des pièces demandées dans le délai et en particulier son attestation de langue française justifiant d’un niveau minimum B1. Il ressort des capture d’écran de la plateforme produites par le préfet dans son mémoire en défense que les services de la préfecture ont demandé le 17 octobre 2023 de produire une pièce d’identité attestant de sa nationalité d’origine, une attestation de langue ou un diplôme attestant du niveau de langue B1 à l’écrit et à l’oral, la copie d’un acte d’état civil ou tout document attestant de la date et du lieu de naissance de son père, les trois derniers bulletins de salaire de sa conjointe , le certificat de nationalité française de son fils, le certificat de nationalité française de sa fille et ses avis d’imposition ou de non-imposition des trois dernières années. Il ressort de ces captures que, concernant l’attestation de langue ou un diplôme attestant du niveau de langue B1 à l’écrit et à l’oral, la pièce produite par M. A... le 27 novembre 2023 a été rejetée par les services de la préfecture le 14 décembre suivant dès lors que ce document n’a pas été considéré comme recevable. M. A... soutient qu’il avait produit un certificat CLOE Français Langue Etrangère obtenu le 18 janvier 2023 indiquant un niveau écrit B2- et un niveau oral B1+, soit un niveau supérieur au niveau B1 exigé par l’article 37 du code civil, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée. Toutefois, il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 cité au point 6 du jugement que les seules attestations permettant de justifier du niveau de français en vertu de l’article 37 sont celles délivrés à la suite du test de connaissance du français (TCF) de France Education International ou du test d'évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l'industrie de Paris. Dès lors que l’attestation fournie par M. A... ne correspondait pas à la pièce demandée, le préfet du Val-de-Marne pouvait, pour ce seul motif, classer sans suite la demande de naturalisation de M. A.... En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait répondu à l’ensemble des demandes de pièces qui lui ont été adressées dès lors qu’il ne ressort pas des captures d’écran de la plateforme qu’il aurait répondu aux autres demandes de pièce lui ayant été adressées le 17 octobre 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2407144_20260108
Données disponibles
- Texte intégral