TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407145_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dioum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision de refus de séjour litigeuse est insuffisamment motivée ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2024 à 12h00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 13 décembre 1953, a sollicité le 26 octobre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme B ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 7. A supposer même qu'en faisant état de sa qualité d'ascendante de Française et en soutenant qu'elle ignorait ses droits en cette qualité lors de ses demandes successives d'admission au séjour pour motifs de santé et au titre de la vie privée et familiale, Mme B ait entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent, il est constant qu'elle n'en remplit pas les conditions de visa de long séjour et de régularité de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 13 janvier 2015 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'au 12 août 2018 revêtu d'un visa C de 90 jours à entrées multiples valable du 7 janvier au 7 avril 2015 délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, a sollicité, le 28 avril 2015, son admission au séjour pour motifs de santé et a été munie, à ce titre, d'autorisations provisoires de séjour et de titres de séjour dont le dernier a expiré le 5 juillet 2018. Elle déclare, au demeurant sans l'établir, s'y être continûment maintenue depuis lors, en dépit de l'édiction à son encontre, le 9 octobre 2019 et le 7 janvier 2022, de deux précédents refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, dont le second a été confirmé au contentieux par un jugement du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille. La requérante, dont l'époux est décédé au Sénégal le 2 octobre 2012, se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants, à savoir ses deux filles, nées en 1975 et en 1983, de nationalité française, et de ses deux fils, l'aîné et le benjamin, nés en 1972 et en 1995, lesquels, selon ses déclarations devant l'administration, seraient respectivement entrés sur le territoire national en mai 2010 et en septembre 2017 et titulaires d'un titre de séjour. Toutefois, alors qu'elle n'est entrée pour la première fois en France que plus de deux ans après le décès de son époux, il ressort des pièces du dossier qu'elle a durablement vécu séparée de ses enfants. En outre, elle n'établit pas, comme elle se borne à l'alléguer, être dépourvue de toute attache familiale au Sénégal, où elle a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 62 ans. Dès lors, Mme B ne justifiant ni de l'ancienneté et de la stabilité des liens familiaux en France dont elle se prévaut, ni de l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur de fait sur ces points. Par ailleurs, si la requérante, qui est hébergée chez la plus jeune de ses filles et ne justifie ni de ressources propres ni d'aucune intégration sociale, soutient que sa famille s'occupe d'elle en raison de son état de santé fragile, dont elle ne démontre d'ailleurs pas le degré de gravité éventuel, cette seule circonstance ne lui confère aucun droit particulier au séjour, alors qu'au demeurant sa demande d'admission au séjour n'a pas été présentée sur ce fondement. Enfin, alors que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenue dans l'arrêté attaqué n'empêche nullement les enfants de Mme B de lui rendre visite au Sénégal durant sa période d'application et que l'intéressée dispose, en tout état de cause, de la faculté d'en solliciter à tout moment l'abrogation sur le fondement de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition de justifier résider hors de France, la requérante ne fait état d'aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine pour y solliciter, si elle s'y croit fondée, un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises locales. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Dioum. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2407145_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel