TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407147_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation sous astreinte de cinquante-cinq euros de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation matérielle et sociale ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de situation, d'incompétence de l'auteur de l'acte, elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-5 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 décembre 2024 sous le numéro 2407123 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de ce que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 200-5 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé la demande de titre de séjour de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2407147_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel