TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407149_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour et notamment en prenant en considération l'ensemble des motifs humanitaires et autres propres à sa situation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; - elle méconnaît l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle doit être annulée pour les mêmes moyens que ceux exposés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et, par voie de conséquence, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations orales de Me Capdefosse, représentant le requérant. Une pièce complémentaire a été enregistrée pour M. A le 16 octobre 2024 en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 novembre 1969, a sollicité le 27 décembre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention "retraité". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "retraité" ayant résidé régulièrement en France avec lui bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention "conjoint de retraité". / Le certificat de résidence portant la mention "retraité" est assimilé à la carte de séjour portant la mention "retraité" pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale ". 5. M. A est entré en France le 8 avril 2022 sous couvert d'un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger et déclare s'y être continûment maintenu depuis lors, soit, en tout état de cause, depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant fait valoir qu'il y a rejoint ses parents, âgés et malades, en situation régulière, chez lesquels il est hébergé, en vue de leur apporter son aide. Il ressort des pièces du dossier que son père, âgé de 80 ans, présente un diabète très avancé avec plusieurs complications, dont des troubles vasculaires surinfectés ayant nécessité de pratiquer en 2017 l'amputation de ses deux membres inférieurs, et une cardiopathie avec épisodes de décompensation nécessitant un passage aux soins continus et pouvant conduire au décès en l'absence de prise en charge rapide. Il bénéficie d'une carte mobilité invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés. Sa mère, âgée de 76 ans, qui présente un état poly-pathologique invalidant l'empêchant d'accomplir seule les actes de la vie quotidienne, bénéficie d'une carte mobilité priorité et de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, son père est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité " valable jusqu'au 1er janvier 2026, lequel implique, en vertu des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il ait établi sa résidence habituelle hors de France, et sa mère, qui était titulaire, à la date d'introduction de la requête, d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2024, n'a pas vocation à y résider durablement en dépit de la circonstance qu'elle a sollicité de le renouvellement de ce titre. En tout état de cause, si le requérant soutient que l'assistance à domicile dont bénéficient effectivement ses parents n'est pas suffisante compte tenu du besoin d'une assistance permanente et quotidienne, il n'établit pas être la seule personne en mesure d'apporter l'aide requise par l'état de santé de ses parents, dès lors en particulier que deux de ses sœurs vivent également à Marseille. En outre, le requérant, qui se déclare célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'autres attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et où résident les six autres membres de sa fratrie, composée de neuf enfants nés entre 1966 et 1992. Enfin, si le requérant, hébergé et pris en charge financièrement par ses parents, établit suivre des cours de français langue étrangère, il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Capdefosse. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2407149_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel