TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407150_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait, en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône y a retenu qu'il aurait été condamné à deux reprises et pour quatre infractions alors qu'à sa connaissance, il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation, le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour deux infractions : usage de faux document administratif, et détention frauduleuse de faux document administratif, en l'occurrence un permis de conduire ; - dès lors qu'au regard de leur ancienneté et de leur caractère isolé, les faits qui lui sont reprochés ne sauraient caractériser ni une menace à l'ordre public ni un trouble récurrent à celui-ci, les décisions de refus de séjour et de refus de délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur d'appréciation, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant fait une inexacte application des dispositions des articles L. 432-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et signalement au système d'information Schengen sont, par voie de conséquence, privées de base légale ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il ne s'est pas vu refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse et qu'il n'existe aucun risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où il présente de fortes garanties en ce qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, d'une adresse fixe depuis plusieurs années et d'un emploi en contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de deux ans, aucun élément n'est susceptible de fonder légalement la décision de refus de délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Chartier, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 12 février 1994, a sollicité le 2 juin 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B, qui justifie être entré en Grèce le 1er octobre 2015 sous couvert d'un passeport d'une validité de dix ans jusqu'en 2025 revêtu d'un visa C de treize jours délivré par les autorités consulaires tchèques à Erevan, déclare au demeurant sans l'établir être arrivé en France le même jour et s'y être continûment maintenu depuis lors en dépit du rejet de sa demande d'asile par une décision du 27 octobre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 octobre 2017 par une décision n° 17008222 rendue en jonction avec celle relative à son père, dont la demande d'asile avait également été rejetée par l'OFPRA le 28 septembre 2016, étant précisé que les intéressés avaient alors déclaré devant les juges de l'asile avoir fui l'Ukraine et être ressortissants de ce pays. Le requérant, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il réside en France aux côtés de sa famille nucléaire, composée de ses parents et de sa sœur, et se prévaut également de la présence sur le territoire national d'une tante et de deux cousines, de nationalité française, et d'un oncle, qui aurait sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirée depuis le 29 novembre 2022. Toutefois, il est constant que ses parents s'y maintiennent en situation irrégulière et il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale à leurs côtés hors de France, notamment en Arménie, pays dont ils possèdent la nationalité et où M. B n'établit pas être dépourvu de toute autre attache familiale, étant précisé qu'il n'est pas justifié de l'ancienneté de la régularité de séjour de sa sœur, actuellement titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024. Par ailleurs, M. B se prévaut de deux attestations de moralité établies le 25 juillet 2024 respectivement par un voisin et par le curé de l'église apostolique arménienne " Saint Kevork " à Marseille, fréquentée par sa famille, ainsi que de son engagement bénévole au sein de la maison arménienne de la jeunesse et de la culture. Il fait également valoir qu'il occupe depuis le 1er février 2022 au sein de la société Domoservices un emploi d'agent d'entretien sous contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er septembre 2021 sur la base d'un temps partiel à hauteur de 130 heures mensuelles, les bulletins de salaire correspondant faisant apparaître un temps plein dès le mois de mars 2022, pour une rémunération au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Enfin, si M. B fait valoir qu'il est pris en charge conjointement depuis plusieurs années par les services de médecine interne et de gastro-entérologie de l'hôpital de la Timone à Marseille au titre d'une fièvre méditerranéenne familiale, d'une maladie de Crohn et de troubles anxio-dépressifs et qu'il est également suivi, depuis la fin de l'année 2021, pour une névralgie d'Arnold gauche, affection neurologique caractérisée par la compression ou l'inflammation du nerf grand pectoral, il n'établit ni le degré de gravité de son état de santé, ni l'impossibilité de poursuivre les soins ailleurs qu'en France, notamment en Arménie, alors qu'au demeurant sa demande d'admission au séjour n'a pas été présentée pour des motifs médicaux. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige n'ont pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment considéré que, eu égard, d'une part, à sa condamnation le 7 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Marseille à 600 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis, et, d'autre part, à sa condamnation le 17 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention frauduleuse et d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, sa présence en France constituait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. B a été condamné par le tribunal de grande instance de Marseille le 7 mai 2019, et non pas le 17 novembre 2022 comme indiqué dans l'arrêté attaqué, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 22 octobre 2018 à Marseille (13010), de détention frauduleuse et d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, en l'espèce un permis de conduire russe. En défense, le préfet des Bouches-du-Rhône passe sous silence la confusion opérée dans l'arrêté attaqué et n'évoque plus que cette condamnation du 7 mai 2019, d'ailleurs seule figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, délivré le 25 juillet 2023, produit au dossier par l'administration, sans apporter aucun élément relatif à une éventuelle seconde condamnation à une peine d'amende de 600 euros pour circulation sans assurance et conduite sans permis qui aurait potentiellement été commise le 17 novembre 2022, à supposer que l'arrêté litigieux comporte sur ce point une simple inversion. Il commet également une erreur de plume dans son mémoire en défense en évoquant une autre personne en lieu et place du requérant. En tout état de cause, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, pour les seuls faits reprochés, légalement considérer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public ou un trouble récurrent à celui-ci, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur les autres motifs de sa décision. Il y a donc lieu de neutraliser ce motif tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, pour les seuls faits reprochés, légalement considérer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public ou un trouble récurrent à celui-ci. D'autre part, il est constant que la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas été prise au motif que la demande était manifestement infondée ou frauduleuse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué par le préfet des Bouches-du-Rhône, qu'il existerait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est privée de base légale. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à leur encontre, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en litige doivent être annulées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et annule les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, étant précisé qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à l'intéressé qu'il lui appartient d'exécuter la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai que cette autorité administrative lui fixera. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2407150_20241106
Données disponibles
- Texte intégral