TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407151_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par M. C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en particulier des pièces produites à l'appui de sa demande ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) devra en conséquence être supprimé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure et les observations de Me C, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 février 1986, a sollicité le 19 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortie d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS). M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était au demeurant pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. B, a procédé à un examen sérieux de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la préfecture des Bouches-du-Rhône a bien émis, par le passé, deux décisions portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B, l'une en date du 2 juin 2012 et l'autre en date du 23 avril 2020, il est constant que ces dernières décisions n'ont pas fait suite à des demandes de titre de séjour et que la décision contestée, si elle fait état de ces obligations de quitter le territoire français, ne mentionne pas de refus de titre de séjour antérieurs. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait fondé sur des faits inexacts, en particulier sur l'existence de deux refus de titre de séjour antérieurs qui auraient accompagné les décisions portant obligation de quitter le territoire français, manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en son article 7 quater, stipule que : " les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " . Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B déclare, d'une part, et au demeurant sans l'établir, être entré en France le 1er février 2013 dans des circonstances qu'il ne précise pas et s'y être continûment maintenu depuis lors. Il se borne à produire, d'autre part, la copie d'ordonnances médicales et de factures à raison d'une seule par année. Ce faisant, il ne justifie pas d'une présence effective et continue sur le territoire français depuis cette date. De plus, en ne démontrant y avoir exercer une activité professionnelle seulement pour les années 2022 et 2023, par deux seuls avis d'impôt, le requérant n'atteste pas d'une insertion socio-professionnelle notable. Enfin, se déclarant célibataire et sans enfant, M. B ne fait état d'aucune attache familiale en France et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations et dispositions citées ci-dessus et n'est, pour les mêmes motifs, pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 2 à 5, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortie d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) :
7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
9. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5 ainsi qu'à la circonstance que M. B a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2407151_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel