TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407152_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par la SCP Arvis Avocats (Me Arvis), demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel établi pour l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à un entretien d'évaluation professionnelle ou, à tout le moins, d'adopter un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2023 est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de tenue d'un entretien ; - il est entaché d'inexactitude matérielle des faits - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Le jugement de l'affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, contrôleuse principale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), affectée au service du recensement national de l'INSEE de Lyon depuis le mois de septembre 2019, demande l'annulation du compte-rendu d'entretien préalable établi pour l'année 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". 3. Il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel attaqué que le chargé de mission encadrant Mme A, qui a réalisé son évaluation pour l'année 2023, le 25 mars 2024, a indiqué, dans la rubrique consacrée à la " tenue de l'entretien professionnel ", que l'entretien n'a pas eu lieu au motif que la requérante était " suspendue[e] pour quatre mois maximum, à compter du 23 février 2024 ". Si le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique se prévaut de ce que la requérante était en congé de maladie ordinaire préalablement à l'exécution de la mesure de suspension conservatoire, il ne l'établit pas. Par conséquent, il n'invoque aucun motif sérieux faisant obstacle à l'organisation d'un entretien avant l'édiction de la mesure de suspension. De plus, à supposer cette circonstance établie, le ministre ne saurait sérieusement soutenir que le calendrier de la campagne d'évaluation établi par l'administration et fixant une échéance au 31 mars 2024 faisait obstacle à ce que l'entretien de Mme A se déroule, compte-tenu des circonstances, postérieurement à cette date. Dans ces conditions, même si l'intéressée a pu apposer ses commentaires sur le compte-rendu que son évaluateur avait prérempli, alors qu'un tel entretien constitue une garantie liée au caractère contradictoire de l'évaluation professionnelle, Mme A est fondée à soutenir que le compte-rendu d'entretien professionnel établi pour l'année 2023 est entaché d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel établi pour l'année 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de convoquer Mme A à un entretien au titre de l'année 2023 pour établir un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A établi pour l'année 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de convoquer Mme A, dans un délai de trois mois, à un entretien au titre de l'année 2023 pour établir un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La rapporteure, C. Leravat La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La greffière, C. Hoareau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2407152_20250623
Données disponibles
- Texte intégral