TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2407155_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 25 juillet 2024, Mme C D, représentée par Me Daimallah, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 juillet 2024 portant transfert aux autorités suisses et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence :
- ils sont entachés d'un vice de compétence en l'absence de production de l'acte valant délégation de signature ;
- ils sont insuffisamment motivés.
En ce qui concerne le seul arrêté portant transfert :
- il n'a pas été procédé à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 juillet 2024 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que ne sont pas produits la demande de prise en charge et l'accord au transfert des autorités suisses en méconnaissance des articles 20 et suivants du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches sont en France et non en Suisse et que l'un de ses proches l'héberge en France.
En ce qui concerne le seul arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal dès lors qu'il repose sur un arrêté de transfert lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest, magistrate désignée ;
- les observations de Me Daimallah, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens ci-dessus énoncés.
- et celles de la requérante qui s'exprime en français.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malgache née le 18 septembre 1984 à Mahajanga, est entrée sur le territoire français le 3 juillet 2024 et a sollicité l'asile le 9 juillet 2024. L'intéressée étant munie d'un visa C délivré le 21 juin 2024 par les autorités consulaires suisses basées à Madagascar, les autorités suisses ont été saisies le 10 juillet 2024 d'une demande de prise en charge et ont fait connaître leur accord le même jour. Par des arrêtés du 15 juillet 2024 dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2024-072 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () "
6. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L'arrêté prononçant le transfert de Mme D aux autorités suisses vise les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et énonce qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressée avec la base de données Visabio que l'intéressée a été identifiée le 9 juillet 2024 comme étant entrée irrégulièrement en France munie d'un visa C délivré le 21 juin 2024 par les autorités consulaires suisses basées à Madagascar et que les autorités suisses, saisies le 10 juillet 2024 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 .2 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du même jour et sur le même fondement. L'arrêté précise que l'intéressée est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvue d'attaches hors de France. Cette motivation fait apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013. L'arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Pour ce motif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant transfert aux autorités suisses doit être écarté.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
9. L'arrêté d'assignation à résidence pris à l'encontre de la requérante expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde la décision contestée, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté d'assignation à résidence manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités suisses :
10. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la décision litigieuse.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Hiérarchie des critères 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () " Et aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ".
12. Il ressort de la décision attaquée que, pour déterminer le pays responsable de la demande d'asile de Mme D, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu le critère tenant au visa en cours de validité lequel est visé à l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, exposé au point précédent, faisant ainsi application de la hiérarchie des critères édictée par le même règlement. Par suite, le moyen tiré du caractère régulier de l'entrée de Mme D sur le territoire français est inopérant et doit être écarté.
13. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a produit sa demande de prise en charge et l'accord au transfert des autorités suisses lesquelles pièces ont été communiquées à la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de production de ces éléments manque en fait et doit être écarté.
14. Aux termes de l'article 8, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme D ne se trouvait en France que depuis quelques jours. Si elle produit une attestation d'hébergement sur le territoire français et soutient entretenir des liens avec l'auteur de cette attestation ainsi qu'avec d'autres personnes résidant en France, ses allégations ne sont étayées par aucun élément. Par suite, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision est prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. Faute pour la requérante d'établir l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités suisses, le moyen tiré de ce que la décision ordonnant son assignation à résidence devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. ForestLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2407155_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel