TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2407156_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 31 décembre 2024, M. G D, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 21 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est disproportionnée eu égard à son droit de mener une vie privée et familiale, alors qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ni fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, - et les observations de Me Zimmermann, représentant M. D, non présent. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré produite pour M. D, enregistrée le 30 janvier 2025, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. G D, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1986, déclare être entré en France le 2 janvier 2019 aux fins d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 28 janvier 2020, sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 31 août 2020, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'OFPRA. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 20 mai 2021. Sa deuxième demande de réexamen a également été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 3 mars 2022. Il a présenté une troisième demande de réexamen, rejetée pour irrecevabilité par une décision du 5 septembre 2024. Par un arrêté du 21 août 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte : 4. Par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 6. Si M. D soutient qu'il justifie de motifs humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement, lesquels seraient fondés sur sa situation de vulnérabilité, de telles allégations ne sont étayées par aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne pourra qu'être écarté. Au surplus, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, M. D ne peut invoquer utilement les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. La seule circonstance qu'il soit mentionné que l'intéressé est marié alors qu'il serait désormais veuf ne permet pas de caractériser un défaut d'examen. En outre, si la préfète du Bas-Rhin n'a pas mentionné la demande de titre de séjour en cours d'instruction, déposée le 2 mai 2024, une telle omission n'est pas davantage de nature à caractériser un défaut d'examen. Le moyen ne pourra qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. D, de nationalité pakistanaise, né en 1986, est, selon ses déclarations, entré en France le 2 janvier 2019. Il est veuf, sans enfant à charge, et se trouve isolé sur le territoire français. En outre, il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ne se prévaut d'aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. D, dont les demandes d'asile ont par ailleurs été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il craint de subir des persécutions dans son pays d'origine, il ne justifie pas qu'il serait gravement et personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, sa troisième demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 5 septembre 2024. Enfin, si le requérant soutient qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre les soins médicaux indispensables en cas de retour au Pakistan, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun commencement de preuve sur la nature du traitement médical dont il bénéficierait ni la pathologie dont il souffrirait. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article l. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Le requérant ne justifie d'aucun lien particulier avec la France. Dans ces conditions, et quand bien même il ne représenterait pas une menace à l'ordre public et n'aurait pas fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans commettre aucune erreur d'appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. G D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025. La rapporteure, S. FUCHS UHLLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2407156_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel