TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407157_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Colin, demande au juge des référés, le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de carte de résident dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction dès l'enregistrement d'un dossier complet ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lorsqu'il s'est heurté à de nombreux blocages sur la plateforme ANEF pour faire enregistrer sa demande de carte de résident et que ses démarches en préfecture pour pouvoir faire enregistrer cette demande sont restées vaines ; - la meure est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été invité par courriel du 22 mai 2024 à renouveler sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale sur l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. La circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône a invité le requérant, par courriel du 22 mai 2024, à renouveler sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale sur l'ANEF ne prive pas d'objet les conclusions de la requête qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. B ait obtenu un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre faisant suite à la remise d'un récépissé, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l'attente, cette attestation. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. M. B, ressortissant géorgien, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2023. Titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er mai 2024, il ne parvient pas à en obtenir le renouvellement ni à enregistrer une demande de délivrance de carte de résident en dépit de ses multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements de la plateforme ANEF. Le préfet ne peut utilement soutenir que le requérant a été invité par courriel du 22 mai 2024 à déposer une nouvelle première demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF alors qu'il résulte de l'instruction que M. B a déjà effectué cette démarche à plusieurs reprises depuis le 22 mai 2024, sans succès. Dans ces conditions, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un rendez-vous à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Colin de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à celui-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 3 : L'État versera à Me Colin, avocate de M. B, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à celui-ci. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B, à Me Léa Colin,et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 juillet 2024. La juge des référés, signé Célie A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2407157_20240729
Données disponibles
- Texte intégral