TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2407158_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, l'établissement public foncier de Provence Alpes Côte d'Azur (EPF PACA), représenté par Me Belarbi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de faire constater, préalablement à l'exécution de travaux publics, l'état des immeubles implantés sur les parcelles cadastrées section N nos 13, 15, 16 et 17 et situés respectivement nos 164, 158, 154-156 et 152 avenue Salengro à Marseille, l'état des lots 1 et 5 de l'immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section N n° 17 situé 152 avenue Salengro, ainsi que des immeubles cadastrés section N nos 8, 10, 11, 18 et 35 à 38. La requête a été communiquée à l'office public de l'habitat 13, à la commune de Marseille, à Mme G M épouse N, à M. D N, à la société Marché de Provence, à M. H J, à Mme F I, à M. L K, à Mme E A et au syndicat des copropriétaires du 152 avenue Roger Salengro, représenté par l'EURL Mallard Immobilier, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise sollicitée par l'EPF PACA entre dans le champ d'application des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C B, exerçant 25 bis avenue des calanques à Cassis (13260), est désigné comme expert avec la mission suivante : 1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition et d'aménagement, aux nos 152, 154-156, 158 et 164, avenue Salengro, parcelles cadastrées 813N 17, 813N 16, 813N 15, 813N 13, et visiter l'ensemble des voiries, installations et immeubles, y compris en présence d'occupants titrés et avec l'accord de ceux-ci, ainsi que les immeubles dont l'EPF PACA est propriétaire, parcelles cadastrées 813N 11, 813N 10, 813N 8, 813N 35, 813N 36, 813N 37, 813N 18, 813N 38 ; 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) établir un état descriptif de ces immeubles et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés et dresser un constat des désordres éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; 4°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l'état actuel des avoisinants qu'à permettre la réalisation des travaux qui vont être entrepris pour le compte de l'EPF PACA ; 5°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite ; 6°) procéder à toutes constatations des désordres existants et de ceux qui pourraient survenir en cours d'exécution du chantier, de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et de dire notamment si, à son avis, ces désordres sont en relation directe avec l'exécution des travaux publics, de récrire les travaux propres à y remédier, d'en prévoir la durée et d'en chiffrer le coût ; 7°) de manière générale, faire toutes constatations de nature à permettre au tribunal, éventuellement saisi d'un recours pour dommages de travaux publics, de trancher la question de l'imputabilité des désordres. Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative la mission des experts pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de l'EPF PACA, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 à l'achèvement de la phase de constat. Il notifiera une copie de son rapport aux entreprises et à chacun des autres propriétaires intéressés et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Provence Alpes Côte d'Azur, à l'office public de l'habitat 13, à la commune de Marseille, à Mme G M épouse N, à M. D N, à la société Marché de Provence, à M. H J, à Mme F I, à M. L K, à Mme E A, au syndicat des copropriétaires du 152 avenue Roger Salengro, représenté par l'EURL Mallard Immobilier et à l'expert, M. B. Fait à Marseille, le 13 août 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2407158_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel