TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2407161_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai 2024 et 4 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 28 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a justifié de l’objet et des conditions de son séjour en France ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Raoul, - et les observations de Me Benabida substituant Me Ruffel. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 28 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 15 mars 2024, dont Mme B... demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle a formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande de Mme B... présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Mme B... a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille et ses petits-enfants qui résident en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... établit disposer à la fois d’attaches familiales fortes en Algérie où résident son fils et ses frères, et d’intérêts matériels, notamment en ce qu’elle justifie y percevoir un revenu total équivalent à 70 600 dinars algériens par mois, soit environ 466 euros, grâce à deux pensions de réversion. Dans ces conditions, et alors que Mme B... justifie également, par des billets d’avion aller et retour, de garanties de retour, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme B.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 15 mars 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B... le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. La rapporteure, C. Raoul Le président, E. Berthon La greffière, S. Fournier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2407161_20260224