TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407164_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Aboulaye, demande au juge des référés d'ordonner l'exécution complète de l'ordonnance n° 2405831 du 5 novembre 2024, par laquelle le juge des référés a, d'une part, suspendu en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité et a, d'autre part enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures, délai courant à compter de la notification de l'ordonnance. Elle soutient que cette décision n'a toujours pas été exécutée et qu'elle demeure dépourvue d'attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 23 janvier 2025 à 14h30, en présence de Mme Genovese, greffière, M. Myara, juge des référés, a lu son rapport, la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent () le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours () ". 2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu'il n'a pas été mis fin à celle-ci, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'administration est dès lors tenue d'exécuter ladite injonction. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2405831 du 5 novembre 2024, lui enjoignant de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la délivrance à la requérante d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de procéder, à la délivrance à Mme A, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de l'ordonnance n° 2405831 du 5 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 janvier 2025 Le juge des référés, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2407164
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2407164_20250129
Données disponibles
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