TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407165_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires enregistrés le 2 décembre 2024 les 2 janvier 2025, le 7 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, dans ses dernières écritures :
1°) d'ordonner l'exécution sous astreinte de 500 euros par jour de retard de l'ordonnance n° 2405637 du 16 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle a prononcé la suspension de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. A, dans un délai d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si le préfet a délivré les décisions d'octroi du regroupement familial, ces décisions comportent néanmoins des erreurs sur les noms, prénoms, date ; en outre, l'ambassadeur de France à Asmara en Erythrée alors que les bénéficiaires du regroupement familial sont de nationalité Ethiopienne et sont originaires de la province du Tigré.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 16 octobre 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais produit, le 6 janvier 2025, un courrier du même jour accordant au requérant les autorisations de regroupement familial sollicitées.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'exécution et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 6 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au
tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'exécution de l'ordonnance n° 2405637 du 16 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice et maintient seulement ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'exécution de l'ordonnance n° 2405637 du 16 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2407165Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2407165_20250402
Données disponibles
- Texte intégral