TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2407166_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Leturcq, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui restituer provisoirement son agrément ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée la prive de son salaire mensuel qui représente une ressource indispensable à son foyer ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'absence de communication de son entier dossier constitue une atteinte aux droits de la défense ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 421-3 et R. 421-5 du code de l'action sociale et des familles, en l'absence d'éléments factuels et précis permettant de considérer que les conditions de sécurité, de bien-être et d'épanouissement des enfants qui lui étaient confiés n'étaient pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2406677 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Broeckaert, représentant Mme B, qui rappelle à l'audience que la condition d'urgence est réunie, que sa cliente a reçu un avis favorable tant de l'agent qui a mené le contrôle sur place, que de la commission départementale, et qui soutient que Mme B n'a pas reçu l'intégralité des pièces de son dossier en méconnaissance de la procédure contradictoire, et n'a pas mis en danger la vie des enfants dont elle a la garde, - les observations de Mme B, - et les observations de Mme D E, la représentante du département, qui insiste sur l'absence d'urgence, sur la matérialité des faits, que la requérante a reconnu, sans exprimer de remords, et sur la dangerosité de la conduite de Mme B, qui ne mesure pas la gravité de ces mêmes faits. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était agréée en tant qu'assistante maternelle depuis le 18 octobre 2010. Son agrément a été renouvelé à plusieurs reprises, avant qu'un signalement ne soit adressé au service des modes d'accueil de la petite d'enfance du département des Bouches-du-Rhône. Après avis de la commission consultative paritaire départementale, réunie le 21 mai 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, par une décision du 7 juin 2024, a retiré son agrément à Mme B, qui demande la suspension de cette même décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté en défense, que la décision contestée, qui procède au retrait de l'agrément d'assistante maternelle dont Mme B est titulaire, entraine une diminution de 1424,10 euros des ressources mensuelles du foyer, qu'elle forme avec ses deux enfants, alors qu'elle doit faire face à des charges importantes, qui s'élèvent à plus de 2000 euros par mois. Dans ces conditions, et alors même que cette perte de revenus est temporairement compensée par la perception de l'allocation de retour à l'emploi, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes des 3 et 4èmes alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. 7. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme B, le département des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que la requérante avait " délibérément accéléré en voiture sur des assistantes maternelles accompagnées d'enfants qui traversaient un passage piéton ". Toutefois, Mme B précise à l'audience, sans être contredite, qu'elle a suivi la voiture qui l'a précédée, qu'elle n'a pas accéléré, et que les assistantes maternelles n'étaient pas encore sur le passage piéton. Par ailleurs, il est constant que Mme B était seulement accompagnée de sa mère au moment des faits, et que les enfants dont elle a la garde se trouvaient avec leurs parents, qui ont produit des attestations pour témoigner de la confiance qu'ils conservent à leur assistante maternelle. L'agent en charge du contrôle sur place a d'ailleurs rendu un avis favorable au maintien de l'agrément dans son rapport, et la commission consultative paritaire départementale s'est également prononcé le 21 mai 2024 contre la position du service des modes d'accueil de la petite enfance en faveur du retrait, à l'unanimité. 8. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône des conditions d'accueil proposées par Mme B et des risques qui en résulteraient pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants confiés à l'intéressée paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 portant retrait de l'agrément de Mme B en qualité d'assistante maternelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution de la présente ordonnance, qui prononce la suspension de la mesure de retrait, implique par elle-même le rétablissement provisoire, dans l'attente du jugement au fond, de l'agrément d'assistante maternelle dont bénéficiait Mme B, sans qu'il soit besoin de lui délivrer un agrément provisoire, nécessairement superfétatoire. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré l'agrément de Mme B est suspendue. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 2 août 2024. La juge des référés, signé S. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2407166
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2407166_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel