TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407166_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 et 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées pour être stéréotypées ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors :
* que l'avis du collège des médecins n'a pas été recueilli ;
* que la saisine de la commission du titre de séjour ne présente aucun caractère utile dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de rendre un avis éclairé, faute d'interprète présent le jour de la séance et du refus de renvoi qui a été opposé à la demande de son conseil ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa demande faute pour le préfet d'avoir statué sur la demande d'admission au séjour au regard de son état de santé ;
- le préfet ne pouvait légalement décider de son éloignement sans transmettre préalablement la demande d'asile qu'il a formé ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur la menace à l'ordre public que son comportement constitue dès lors que les faits sont anciens et ont donné lieu à une peine assorti d'un sursis ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 3 avril 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Mazas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 5 mai 1977, déclare être entré en France le 20 janvier 2004. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 17 août 2004 par l'OFRPA puis le 11 avril 2005 par la commission de recours des réfugiés. Après que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejeté en dernier lieu par la commission de recours des réfugiés le 14 décembre 2009, le préfet de l'Hérault l'a, par un arrêté du 26 février 2010, obligé à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal le 24 juin 2010. Toutefois, la décision du Tribunal a été annulée par la cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 2012, laquelle a enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que l'intéressé se trouvait placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Le 21 février 2019, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement pour financement d'une entreprise terroriste et participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un des actes de terrorisme mentionné aux articles L. 421-1 et suivants du code pénal, condamnation confirmée en appel par la cour d'appel de Paris, qui a toutefois prononcé une peine d'emprisonnement de trois années intégralement assortie d'un sursis. M. B a sollicité auprès du préfet de l'Hérault le réexamen de sa situation par un courrier du 3 juillet 2023 et présenté une demande d'admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le territoire français ainsi qu'une demande d'asile. Le préfet a saisi la commission du titre de séjour laquelle a décidé de ne pas émettre d'avis lors de sa séance du 29 juin 2023. Puis, M. B a présenté auprès de l'autorité préfectorale une demande d'admission au séjour au regard de ses années de présence sur le territoire français, au regard de son état de santé puis au titre de l'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. M. B en demande l'annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 30 novembre 2023, son admission au séjour en France en se prévalant de manière claire et non équivoque de son état de santé. Toutefois, l'autorité préfectorale a refusé de l'admettre au séjour en lui opposant la circonstance qu'il ne justifiait pas d'attaches privées intenses sur le territoire français sans saisir préalablement le collège des médecins de l'OFFI. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle pour rejeter sa demande d'admission au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'une année.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B mais uniquement qu'il procède au réexamen de la demande de ce dernier dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de trois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M ; Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Chronologie de l'affaire
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TA345 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407166_20250605
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2407166_20250605