TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2407168_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 22 novembre 2024 et 20 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Maamouri demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner à l'Etat l'exécution du jugement no 2303037 rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal de céans, par lequel il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 15 novembre 2023, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros hors taxes à verser à Me Maamouri en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. C soutient que : - par décision du 20 octobre 2022, la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - par jugement no 2303037 du 13 septembre 2023, le tribunal de céans a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 15 novembre 2023 ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce que le tribunal formule une demande d'avis pour savoir si la présente situation n'est pas de nature à délier l'État de son obligation. Il fait valoir que toutes les diligences ont été mises en œuvre pour que la situation de M. C soit prise en compte, mais que l'intéressé a fait preuve d'un comportement révélant une absence de coopération de sa part qui a fait obstacle à ce que Rennes Métropole puisse exécuter ce jugement et, qui est de nature à délier l'État de son obligation. Vu : - la décision de la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2022 ; - le dossier de la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de M. C, qui a été mis à même de consulter le mémoire en défense produit par le préfet d'Ille-et-Vilaine et d'essayer de contacter téléphoniquement son avocat, et qui, malgré l'absence et de toute production de la part de son avocat a toutefois souhaité que l'affaire soit appelée, - et les observations de M. A représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui reprend ses écritures en les développant. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu () une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. " ; 3. Par un jugement no 2303037 du 13 septembre 2023, le tribunal a, en application de ces dispositions, enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'assurer le logement de M. C dans des conditions adaptées à ses besoins et à ses capacités avant le 15 novembre 2023. 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025 le préfet d'Ille-et-Vilaine soutient que le retard pour loger l'intéressé n'est dû qu'à la réticence du requérant à coopérer. Il fait valoir sans être contredit que malgré la préconisation de la commission de médiation de se rapprocher d'un travailleur social, rappelée également par la commission d'examen des situations particulières de Rennes Métropole réunie le 23 février 2024, M. C ne s'est jamais engagé dans un accompagnement social sur le territoire brétilien lui permettant de sécuriser son accès au logement autonome. Rennes Métropole, qui a délégation du contingent préfectoral et du " DALO " sur son territoire, a invité M. C à accepter l'accompagnement proposé par ALFADI (agence immobilière à vocation sociale permettant aux publics prioritaires et vulnérables de bénéficier d'un accompagnement vers le logement), mais ce dernier n'y a pas donné suite. Enfin, le préfet relève que le déménagement de M. C en août 2023 dans le département de la Haute Saône, puis dans la Nièvre n'ont pas facilité la mise en place d'un accompagnement par ALFADI, dans le département dans lequel il aspire à vivre et que M. C a lui-même sollicité un délai avant l'attribution d'un logement à Rennes le temps que son compagnon termine sa formation professionnelle à Vesoul. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment du compte rendu de suivi social établi le 14 février 2024 par un éducateur spécialisé de l'association haut-saônoise de réinsertion et d'accompagnement que bien que M. C ait une certaine autonomie dans ses démarches et la gestion d'un logement, il a toutefois besoin d'un suivi social plus ou moins important en fonction des moments. Ainsi, les difficultés pour exécuter le jugement no 2303037 rendu le 13 septembre 2023 ne résulte pas de l'inaction des services de Rennes Métropole, mais pour partie du comportement de l'intéressé. Toutefois, ce comportement n'est pas de nature à caractériser une absence de coopération du requérant telle qu'elle aurait fait obstacle à son relogement et, par suite, à délier l'État de son obligation, alors que le préfet ne conteste pas que l'urgence à loger le requérant perdure. 5. Si, comme exposé au point 4, le préfet d'Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole restent tenus par l'obligation d'attribuer un logement à M. C en exécution de l'injonction prononcée par le jugement no 2303037 rendu le 13 septembre 2023, il n'appartient pas au tribunal de prononcer à nouveau cette même injonction. De même, compte tenu du comportement de M. C tel qu'exposé au point 4, il n'y a toujours pas lieu de fixer une astreinte pour la période à venir. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Toutefois, le préfet d'Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole restent tenus par l'obligation d'attribuer un logement à M. C en exécution de l'injonction prononcée par le jugement no 2303037 rendu le 13 septembre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Rennes Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2407168_20250203
Données disponibles
- Texte intégral