TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407169_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. D B C, représenté par Me Badji-Ouali, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 31 mars 2024 d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 6.4 ou 6.5 de l'accord franco-algérien ou L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de titre de séjour alors qu'il réside en France depuis près de dix ans et qu'il est marié avec une française il vit en concubinage avec une française avec laquelle il a deux enfants nés en 2023 et 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'elle : . est entachée d'une défaut de motivation, laquelle a été sollicitée, en vain, le 9 août 2024, . méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6.4 de l'accord franco-algérien, . porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que, le 6 janvier 2025, il lui a été communiqué une attestation de délivrance d'un certificat de résidence valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026, le temps de la fabrication de ce titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée par en annulation de la décision attaquée. - la décision d'aide juridictionnelle portant n°2024/001309 du 12 novembre 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président, - les observations de Me Badji-Ouali pour le requérant et de M. A pour le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande, du 31 mars 2024, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Hérault a, le 6 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la présente requête, communiqué à M. B C une attestation de délivrance d'un certificat de résidence valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026, le temps de la fabrication de ce titre de séjour. Par suite, en l'état, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite en litige et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 janvier 2025. La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2407169_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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