TA06Magistrat M. THOBATYMagistrat M. THOBATY
TA06 · Magistrat M. THOBATY — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2407171_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, Mme B... E... épouse D... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties assignée au titre de l’année 2024 en raison d’un bien situé au 10 avenue Vismara à Nice. La personne requérante soutient que son conjoint M. A... D... est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés et que revenu fiscal de référence du foyer de 2024 sur l’année des revenus de 2023 étaient inférieurs à la limite prévue à l’article 1417-I du Code Général des Impôts (CGI) soit : 22 529 € pour 2,5 parts. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Thobaty, premier conseiller, les observations de Mme E... épouse D.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de décharge : Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. – Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : /soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;/ soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation (…). ». Il résulte de l’instruction que le bien dont la taxe foncière sur les propriétés bâties est en litige appartient exclusivement à Mme E... épouse D... et qu’elle n’est pas bénéficiaire d’une allocation visée à l’article 1390 du code général des impôts. Dès lors que seuls les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui sont bénéficiaire pour eux-mêmes d’une qu’elle n’est pas bénéficiaire d’une allocation visée à l’article 1390 du code général des impôts, la requérant n’est pas fondée à demander l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par E... épouse D... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... E... épouse D... est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B... E... épouse D... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée, Signé G. Thobaty La greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. THOBATY
- Formation
- Magistrat M. THOBATY
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2407171_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel