TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407172_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour SARL Acti Azur Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège lequel est situé 127 avenue Marcel Berre à La-Seyne-sur-mer à Marseille (83500), par Me Aldigier ;
La société SARL Acti Azur Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la régie des transports métropolitains (RTM) de suspendre la procédure de passation de l'accord-cadre " Travaux de rénovation des stations de métro de la régie des transports métropolitains - Lot 1 : serrurerie " ;
2°) d'enjoindre à cette même régie de déclarer irrecevable la candidature du groupement ayant la société NJL 13 pour mandataire ;
3°) de mettre à la charge de la RTM la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, présenté par la RTM, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualité représentée par Me Bainvel qui conclut au non-lieu à statuer.
La RTM fait valoir que par décision du 24 juillet 2024, la RTM a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation litigieuse
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, présenté par la SARL Acti Azur Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle qui conclut au non-lieu à statuer.
La société fait valoir que par la RTM a décidé de ne pas donner suite à la consultation.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 30 juillet 2024 en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, n'y étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 18 mars 2024, la RTM a lancé une procédure formalisée avec négociation en vue de la passation d'un marché public ayant pour objet la rénovation de ses stations de métro. La SARL Acti Azur Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle a candidaté pour le lot n° 1 (Serrurerie). A l'issu des négociations son offre pour le lot 1 a été classé en deuxième position et le groupement composé des sociétés NJL13 et Service Pose Metal et Menuiserie a été déclaré attributaire. Elle estime que des manquements ont été commis et sollicite qu'il soit enjoint à la régie des transports métropolitains (RTM) , d'une part, de suspendre la procédure de passation de l'accord-cadre " Travaux de rénovation des stations de métro de la régie des transports métropolitains - Lot 1 : serrurerie " et, d'autre part, de déclarer irrecevable la candidature du groupement ayant la société NJL 13 pour mandataire , sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, la SARL Acti Azur Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle conclut au non-lieu à statuer.
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
2. L'article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Le I de l'article L. 551-2 de ce code précise que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ".
3. Il résulte de l'instruction que le 24 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la RTM a déclaré sans suite, pour un motif d'intérêt général, tiré de la nécessité d'apporter des modifications substantielles à la forme des marchés, la procédure de passation litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 551-1 du code de justice administrative pour enjoindre à la régie des transports métropolitains (RTM) de suspendre la procédure de passation de l'accord-cadre " Travaux de rénovation des stations de métro de la régie des transports métropolitains - Lot 1 : serrurerie " et de déclarer irrecevable la candidature du groupement ayant la société NJL 13 pour mandataire, sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet. Il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la RTM le versement à la SARL Acti Azur Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la SARL Acti Azur Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle.
Article 2 : La RTM versera à la SARL Acti Azur Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Acti Azur Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle, à la RTM, à la société NJL 13(IDM 13) et à la société Service Pose métal et menuiserie.
Fait à Marseille le 30 juillet 2024.
Le Juge des référés,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2407172_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA