TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407176_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Jean de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d'une carte de résident valable dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 5 juin 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par une ordonnance du 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1989, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 juin 2019 au 2 juin 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident valable dix ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2024. Par suite sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans () ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ". 4. Il est constant que M. A a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 3 juin 2019 au 2 juin 2023, dont il a demandé le renouvellement dès le 11 mai 2023, et qu'il justifie de quatre années de résidence régulière en France. Il soutient sans être contredit remplir l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d'une durée de dix ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne les remplit pas. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2024, est de ce fait réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas de ces pièces. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police du 5 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre une carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection internationale " d'une durée de dix ans à M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me de Sèze, conseil de M. A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 11 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident valable dix ans portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me de Sèze, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2407176_20241129
Données disponibles
- Texte intégral