TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2407179_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 1er octobre 2024, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 380,17 euros au titre de la prime de précarité qu’elle n’a perçue que partiellement. Elle soutient que l’administration n’aurait pas dû appliquer des charges sociales aux 10% des salaires bruts versés pour la période de ses contrats à durée déterminée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la requête est irrecevable dès lors que la requérante a formulé une demande d’injonction à titre principal, elle est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ; elle est irrecevable en l’absence de moyen, en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute en effectuant un prélèvement au titre des cotisations sociales et patronales sur l’indemnité de fin de contrat versée. Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure, - et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a été recrutée en qualité d’agent contractuel par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) des Hautes-Alpes par un contrat à durée déterminée du 1er octobre au 31 décembre 2022 qui a été renouvelé et a pris fin le 31 août 2023, pour assurer des fonctions de gestionnaire assistant comptabilité et appui administratif. Estimant que la prime de précarité qui lui était due n’avait pas été versée en totalité, Mme A... demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme complémentaire de 380,17 euros. 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande indemnitaire préalable a été adressée par Mme A... à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l’administration et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme A..., irrecevable, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. La magistrate désignée, signé C. Hétier-Noël La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 janvier 2025
ORTA_2407179_20250127TA0619 mars 2025
ORTA_2500169_20250319TA133 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407179_20251203
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2407179_20251203
Données disponibles
- Texte intégral