TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407186_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A F, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à se prévaloir de l'article L. 423-23 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l'audience publique ; les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 2004 à Zemenafla Sinfra (Côte d'Ivoire), est entré mineur en mai 2021 sur le territoire français et a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a formé à sa majorité une demande de titre de séjour mais par l'arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la requête de M. F, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F n'a pas suivi avec sérieux les différentes formations qu'il a commencées et n'a obtenu aucun diplôme. Il n'est présent en France que depuis 3 ans et sa mère réside toujours en Côte d'Ivoire. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F n'est présent en France que depuis 3 ans, il est célibataire sans enfant et sans attache familiale ou personnelle en France alors que sa mère réside toujours en Côte d'Ivoire. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-23 du code ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :M. F est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Me Blanc tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme Céline Letellier, première-conseillère, - Mme Emilie Aubert, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. Letellier La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2407186_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel