TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407186_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 2407186, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation. Elle soutient que son état de santé nécessite des soins auxquels elle ne pourrait avoir accès en Angola, faute de moyens et d'une couverture sociale adéquate. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le numéro 2407295, Mme D B, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il entraîne sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a sollicité l'aide juridictionnelle et a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025, dans l'instance n° 2407295. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°." 2. Mme B, ressortissante angolaise née le 7 septembre 1961, déclare être entrée en France le 26 juin 2022 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises valable jusqu'au 13 juillet 2022. Elle a formé, auprès du préfet de Maine-et-Loire, une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 octobre 2023, confirmée par un arrêt du 11 avril 2024 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme B a par ailleurs sollicité, le 7 août 2023, la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé. Par les requêtes susvisées, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, en application du 3° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 2407186 et 2407295 concernent la situation du même demandeur et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. En ce qui concerne la requête n° 2407186 : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ". " 5. Pour refuser d'admettre au séjour Mme B en raison de son état de santé, le préfet de la Sarthe s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII qui a considéré, dans son avis du 6 décembre 2023 que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. 6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment, l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, dont il peut demander la communication s'il estime utile cette mesure d'instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Mme B n'apporte aucune précision sur la pathologie dont elle se prévaut, se bornant à alléguer qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour être soignée en Angola. Par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B un titre de séjour sur ce fondement. En ce qui concerne la requête n° 2407295 : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 juin 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A a reçu du préfet de la Sarthe délégation pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, et fixation du pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet n'a pas à énoncer l'ensemble des éléments qu'il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Il ressort des pièces du dossier enregistré sous le numéro 2407295 que Mme B ne réside sur le territoire français que depuis le 26 juin 2022 et ne justifie d'aucune attache personnelle en France. Bien qu'elle soit veuve depuis le décès de son époux le 28 décembre 2022 sur le territoire français, elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. En outre, la requérante ne justifie d'aucune intégration socioprofessionnelle particulière en France. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13. Mme B fait état de craintes pour sa sécurité en cas de retour en Angola en raison de l'opposition de membres de sa famille au mariage coutumier qu'elle avait contracté, il y a 22 ans, avec son époux désormais décédé et allègue avoir subi des violences de leur part. Le moyen tiré de ces diverses allégations n'est, toutefois, assorti d'aucune précision et Mme B n'apporte à son soutien aucune justification probante. Il ne ressort pas du dossier que la vie ou la liberté de Mme B, dont la demande d'asile et la demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la CNDA, seraient menacées en Angola ou qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'elle risquerait effectivement et personnellement d'y être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, en comptant le pays dont Mme B est la ressortissante au nombre des destinations possibles en cas de reconduite d'office, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme B. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes susvisées présentées par Mme B, à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2407186 et 2407295 présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D B, au préfet de la Sarthe et à Me Chauvin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La magistrate désignée, H. DOUET La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2407186,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2407186_20250128
Données disponibles
- Texte intégral