TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407189_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 et 25 juillet 2024, Mme B A épouse C , représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de changement de statut dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien, portant " mention salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'au regard de l'absence de récépissé elle ne peut justifier de la régularité de sa présence ; - la société qui l'emploie lui réclame le nouveau titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - la requérante a été mise en possession le 12 juillet 2024 d'un récépissé de carte de séjour valable du 12 juillet 2024 au 11 octobre 2024 ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 16 avril 1986, s'est installée en France à compter du 14 décembre 2019, et y séjourne depuis en situation régulière. Elle a bénéficié de certificat de résidence successif " mention vie privée et familiale ". La préfecture lui a délivré plusieurs récépissés, le dernier expirant le 21 juillet 2024. A la suite de violences conjugales, Mme A ne vit plus avec son mari et ce depuis le 14 octobre 2021. Ne remplissant plus les conditions pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence, " mention vie privée et familiale ", la requérante a sollicité le 29 mars 2023, un changement de statut auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle n'a, à ce jour, obtenu aucune réponse. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de statuer sur sa demande de changement de statut dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien, portant " mention salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures et des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône que la requérante a été mise en possession le 12 juillet 2024 d'un récépissé de carte de séjour valable du 12 juillet 2024 au 11 octobre 2024 l'autorisant à travailler. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de certificat de résidence algérien, portant " mention salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par ailleurs dès lors que ses droits sont conservés, la requérante n'établit pas l'urgence de la mesure qu'il sollicite au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaites, les conclusions de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A épouse C tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de certificat de résidence algérien, portant " mention salarié ". Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A épouse C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, signé Jean-Laurent Pecchioli La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2407189
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2407189_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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