TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407189_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale compte tenu des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Par une décision du 31 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient pas présentes, ni représentées A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1999, est entré en France à la date déclarée du 25 juin 2022. Il a déposé une demande d'asile qui est rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 octobre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 12 janvier 2024. Par des décisions du 11 juillet 2024, la préfète du Rhône lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " 3. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il serait menacé par des opposants politiques. Toutefois, il ne verse au dossier aucun commencement de preuve qui viendrait au soutien de ses allégations, alors même que sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a conclu à l'absence de bien-fondé de ces craintes de persécution, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions à fin d'annulation de M. A, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, J-P. CheneveyLa greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407189_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel