TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407195_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet n'établit pas avoir consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cohadon, représentant M. C, qui reprend ses écritures, - les observations de M. B, représentant le préfet du Morbihan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. C, de nationalité comorienne, est entré irrégulièrement en France au début des années 2010 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 12 novembre 2024 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a mentionné la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l'absence de titre de séjour en cours de validité, sa situation familiale et l'absence de circonstances humanitaires. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C. Par ailleurs, si M. C indique avoir présenté une demande de titre de séjour en 2023, il ne l'établit pas en se bornant à produire un courrier de la préfecture lui demandant des pièces complémentaires et n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'absence de mention d'une telle demande caractériserait une insuffisance d'examen de sa situation. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Si M. C indique être entré en France dans les années 2010, il n'apporte aucun élément sur sa présence, en dehors de la production d'un acte de naissance de son enfant qui n'établit pas à lui seul sa présence habituelle en France, avant fin 2014 ou entre fin 2019 et début 2020. Dans ces conditions, M. C, qui n'a d'ailleurs pas présenté de demande de titre de séjour que le préfet aurait envisagé de refuser, ne justifie pas par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C aurait présenté une demande de titre de séjour en vue d'une admission exceptionnelle au séjour et que le préfet aurait refusé d'admettre l'intéressé au séjour sur ce fondement. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, durant son audition le 22 novembre 2024, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, il a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d'origine avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France dans les années 2010 mais il n'établit sa présence qu'à partir de 2014. Son séjour est donc ancien. S'il indique avoir été en couple avec une ressortissante française et avoir trois enfants, il n'est plus avec la mère de ses enfants depuis 2019. Il n'établit pas avoir conservé d'attaches avec ses enfants et n'établit pas contribuer à leur entretien et leur éducation depuis plusieurs années. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie et où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Il a déclaré son refus de retourner aux Comores et n'a pas présenté de documents de voyage en cours de validité. Il présentait donc un risque de soustraction à la mesure d'éloignement justifiant de ne pas lui accorder de délai de départ. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que si M. C est entré depuis longtemps en France, il n'établit pas l'existence de liens particuliers en France et ne voit plus ses enfants. Dans ces conditions, même si l'intéressé n'a pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. 15. Pour les motifs retenus au point 9, M. C n'établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé O. ALa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2407195_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel