TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407196_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée ne pourront être retenues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Sabatakakis, représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France au mois d'octobre 2020 et qu'il s'y est maintenu depuis sans y avoir jamais été autorisé. Le 16 mai 2023, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, qu'il n'a pas contesté. En date du 29 février 2024, il a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande. 5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il est entré sur le territoire national et s'y est maintenu depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur, et, en dernier lieu, de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2407196_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA