TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407196_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. et Mme J et I K, M. et Mme H et L E, et M. et Mme B et N G E, M. et Mme C et F A et M. M D, représentés par Me Eglie-Richters, demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le maire de Biot ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 00601824B0189 présentée par la société Cellnex, pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré BE 14 situé 1029 route de Valbonne à Biot ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de leur requête :
- ils ont un intérêt à agir notamment du fait de la proximité entre l'antenne relais et leurs terrains ; l'arrêté portant non-opposition à déclaration de travaux n'ayant pas été régulièrement affiché, ils n'ont été informés de ce projet que le 7 novembre 2024 ; ils ont procédé aux notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Sur l'urgence :
- il y a urgence, les travaux devant commencer ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en cause est signée pour le maire, par délégation, par M. Petit, conseiller municipal dont on ignore s'il a été régulièrement habilité au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne peut être considéré comme ayant été émis dès lors qu'il porte sur un projet de panneaux solaires ;
- le projet nécessitait un permis de construire, compte tenu de l'importance de son emprise au sol ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Biot ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Biot ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Biot ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Biot ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Biot ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît le plan de prévention des risques incendie de forêt en ce que la sous-commission de sécurité contre le risque incendie n'a pas été consultée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2407195 par laquelle M. et Mme K, M. et Mme E, et M. et Mme G E, M. et Mme A et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Sorin,
- les observations de Me Eglie-Richters, représentant M. et Mme K, M. et Mme E, et M. et Mme G E, M. et Mme A et M. D, qui reprend ses moyens et ses conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme J et I K, M. et Mme H et L E, et M. et Mme B et N G E, M. et Mme C et F A et M. M D demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le maire de Biot ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 00601824B0189 présentée par la société Cellnex, pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré BE 14 situé 1029 route de Valbonne à Biot.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Les requérants soutiennent sans être contredits, en l'absence de toute défense, que les travaux vont débuter. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Les moyens tirés de l'absence de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ainsi que de la méconnaissance des articles UE 7, UE 10 et UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Biot, sont de nature, en l'état de l'instruction, en l'absence de toute défense, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
6. Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2024.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Biot, une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le maire de Biot ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 00601824B0189 présentée par la société Cellnex, pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré BE 14 situé 1029 route de Valbonne à Biot est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme J et I K, M. et Mme H et L E, et M. et Mme B et N G E, M. et Mme C et F A et M. M D, à la société Cellnex et à la commune de Biot.
Fait à Nice, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2407196_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel