TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407197_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me A, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de dire que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'elle demande, ce qui la maintien en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France au début de l'année 2021 et qu'elle s'y est maintenue depuis sans y avoir jamais été autorisée. En date du 3 mai 2024, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour en se prévalant de la qualité de réfugié reconnue respectivement les 28 juillet 2022 et 16 février 2024 à ses enfants nés en France les 14 mars 2022 et 7 octobre 2023. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande. 3. La situation de précarité qu'évoque l'intéressée, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'elle est entrée sur le territoire national et s'y est maintenue depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur, tout comme elle a tardé faire valoir la qualité de réfugié de ses enfants pour demander à être elle-même autorisée à séjourner en France. Par ailleurs, en ne donnant aucune indication sur la situation, de fortune notamment, du père de ses enfants, et en mentionnant qu'elle est empêchée de se rendre en Allemagne pour y faire des achats courants, elle ne peut être regardée comme faisant état de manière sérieuses de circonstances de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 4. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2407197_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA