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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2407198_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A se disant B C, détenu au centre pénitentiaire de Saint-Etienne (42350 La Talaudière), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - il est présent en France depuis 2008 et n'est jamais retourné dans son pays d'origine ; - il est père de deux enfants de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Des pièce, enregistrées le 8 août 2024, ont été produites par M. C. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 août 2024, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Mantione, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle et soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - et les observations de M. C. - le préfet de la Loire, dûment convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. B C, ressortissant algérien né le 1er mars 1983, actuellement détenu au centre de détention de Saint-Etienne La Talaudière, demande l'annulation des décisions du 18 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. C soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France depuis 2008 et qu'il est père de deux enfants français. Si le préfet de la Loire a fondé sa décision sur les déclarations recueillies auprès de sa compagne, de nationalité française, lui déniant la qualité de père biologique de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une action en contestation de paternité et aux fins de rétablissement de la filiation réelle de ces enfants ait été entreprise. Toutefois, le préfet de la Loire s'est également fondé sur la circonstance qu'aucun de ses enfants n'est à sa charge. En effet, il ressort des déclarations à la barre de M. C que ses enfants font l'objet d'un placement en famille d'accueil par les services de l'aide sociale à l'enfance. S'il soutient qu'il dispose d'un droit de visite, accordé par ordonnance du juge des enfants, et qu'il est convoqué devant le juge des enfants pour le mois de septembre prochain, il ne le démontre pas. Par les pièces qu'il produit, il ne justifie pas plus qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, M. C est actuellement incarcéré à la suite de sa condamnation par jugement par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour vol par escalade à une peine de 6 mois d'emprisonnement. Au surplus, il ne fait état d'aucun projet d'insertion professionnelle en France. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024. Le Magistrat désigné, P. Borges-Pinto La greffière A. Senoussi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2407198
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2407198_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel