TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407198_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024 et deux bordereaux de pièces enregistrés le 8 janvier 2025, Mme A... D..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a prononcé son licenciement suite au retrait de son agrément d’assistante familiale ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Hérault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée a pour effet de la priver de la possibilité d’exercer sa profession d’assistante familiale, ce qui caractérise un trouble dans ses conditions d’existence, mais a également pour effet de la priver de toutes ressources alors qu’elle doit s’acquitter de charges mensuelles élevées, la plaçant ainsi dans une situation de précarité financière ; aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision contestée, l’employeur disposant de la faculté de la placer en situation d’attente en cas de restitution de l’agrément ordonnée par le juge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable au licenciement prévu par l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ; le principe général des droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus, en l’absence d’entretien préalable à son licenciement ; elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision de retrait d’agrément du 14 octobre 2024, cette dernière étant entachée des vices suivants : elle a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, son entier dossier ne lui a pas été communiqué en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, son dossier n’a pas été communiqué aux représentants élus des assistants maternels et familiaux siégeant en commission consultative paritaire départementale, le quorum lors de la séance de la commission du 4 octobre 2024 n’était pas atteint, le principe général des droits de la défense a été méconnu en l’absence de communication de son entier dossier, en estimant que les garanties requises pour l’agrément d’assistante maternelle étaient remises en cause sans avoir effectué de diligences pour rechercher des éléments établissant la réalité d’un risque pour les enfants accueillis et sans démontrer l’existence d’une situation d’urgence le président du conseil départemental l’Aude a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le conseil départemental du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le conseil départemental de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - les moyens soulevés sont inopérants ou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 : - le rapport de M. C..., - les observations de Me Cacciapaglia, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens, - et les observations de M. B..., représentant le département de l’Hérault, qui maintient ses écritures. La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 14 octobre 2024, le président du conseil départemental du Gard a retiré l’agrément d’assistante familiale dont bénéficiait Mme D.... Par décision du 18 octobre 2024, le président du conseil départemental de l’Hérault, employeur de Mme D..., a alors prononcé son licenciement. Par la présente requête Mme D... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes des 3 et 4èmes alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « (...) / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (…). ». 5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. 6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme D... fait valoir que la décision de licenciement prononcée à son encontre le 18 octobre 2024 a pour effet de la priver de la possibilité d’exercer sa profession d’assistante familiale, ce qui caractérise un trouble dans ses conditions d’existence, mais a également pour effet de la priver de toutes ressources alors qu’elle doit s’acquitter de charges mensuelles élevées, la plaçant ainsi dans une situation de précarité financière. Cependant, si la requérante se trouve ainsi privée des revenus de son activité d’assistante familiale, compte tenu de son licenciement, elle peut prétendre depuis cette date à un revenu de remplacement et a bénéficié d’une indemnité de licenciement, dont les montant n’apparaissent pas négligeables, en l’état des salaires évoqués. Dans ces conditions, et compte tenu du montant des charges supportées par le foyer à la date de la présente ordonnance, qui s’élèvent à un peu plus de 1 000 euros mensuels, et des revenus de son conjoint, d’environ 22 000 euros par an, il ne résulte pas de l’instruction que les conséquences de l’exécution de la décision de licenciement prononcée à son encontre seraient de nature à compromettre gravement la situation économique de la requérante. En outre, et en tout état de cause, il résulte de l‘instruction que la décision de retrait d’agrément prise par le président du conseil départemental du Gard, sur laquelle se base la décision de licenciement contestée, est, notamment, fondée sur l’existence de comportements et propos sexualisés de plusieurs enfants accueillis ainsi que sur des propos de ces enfants relatifs à des attouchements qu’aurait commis l’époux de la requérante, pour lesquels une saisine du parquet a été effectuée en avril 2024, suivie d’une note d’information complémentaire en date du 9 juillet 2024. Les départements du Gard et de l’Hérault justifient donc, dans les circonstances de l’espèce, d’un intérêt public qui s’attache à la protection de l’enfance, qui, en l’état de l’instruction, ne permet pas de regarder comme remplie la condition d’urgence. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme D... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D..., au conseil départemental de l’Hérault et au conseil départemental du Gard. Fait à Montpellier, le 9 janvier 2025. Le juge des référés, J. C... La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 janvier 2025 La greffière, A-L. Edwige
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2407198_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA