TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407200_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jours de retarde ou, à défaut, de réexaminer sa situation et le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jours de retard. Il soutient que : - son recours est recevable. S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 7 août 1988, entré en France le 13 septembre 2013, selon ses déclarations, a sollicité, le 8 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 février 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 4. Si M. A allègue qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, les seules pièces qu'il produit au soutien de ses dires, sont insuffisantes pour l'établir dès lors, notamment qu'au titre des années 2013 à 2016, il ne fournit que des documents ne permettant pas d'établir une présence habituelle et continue sur le territoire français au cours de cette période, tels une demande de visa, quelques relevés bancaire, une carte d'étudiant, un billet d'avion et de train, dépourvu de caractère nominatif, et un devis. Dès lors, la présence alléguée depuis plus de dix ans n'étant pas démontrée, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 421-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article 441-1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. " Enfin, aux termes de l'article 441-2 du code pénal : " Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. () ". 6. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur la circonstance que M. A a fait usage dans son activité professionnelle d'une fausse pièce d'identité portugaise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A, s'il produit des fiches de paie relatives à on emploi de commis au " Naos Hôtel Clichy ", n'apporte pas d'éléments permettant d'infirmer l'appréciation portée par le préfet de police sur son activité professionnelle exercée sous une fausse carte d'identité portugaise. Il est constant que le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 421-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Au soutien de ses conclusions, M. A invoque la circonstance qu'il est présent en France depuis dix ans et qu'il a noué des relations interpersonnelles. Outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A ne justifie pas de dix années de présence en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. A. Les moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. L'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité sénégalaise. Enfin, en estimant que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de police a nécessairement procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure, - M. Martin-Genier, premier conseiller, - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien P. Martin-Genier La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2407200_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel