TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2407204_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2405576 du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4, 9 et 20 décembre 2024 et 3 et 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n°2405576 du 26 novembre 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le récépissé délivré par le préfet des Alpes-Maritimes, valable jusqu'au 5 mars 2025, ne lui permet pas de travailler. Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2405576 du 26 novembre 2024 ; - les pièces, enregistrées le 26 novembre 2024 et le 4 février 2025, produites par le préfet des Alpes-Maritimes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction, que si M. B a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 septembre 2024 au 5 mars 2025, celui-ci ne lui permet pas de travailler. Dès lors, il y a lieu de considérer que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en l'état du dossier, exécuté l'ordonnance n°2405576 du 26 novembre 2024. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution de ladite ordonnance dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance n°2405576 du 26 novembre 2024 aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B, une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n°2405576 rendue le 26 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration dudit délai. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance mentionnée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 février 2025. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2407204
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2407204_20250204
Données disponibles
- Texte intégral