TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407206_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 décembre 1990, entré en France le 18 août 2018 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", valable du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 7 juillet 2021. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire que M. A s'est rendu coupable les 15 et 16 mars 2019 de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour lesquels il a été condamné le 15 juillet 2019, par le tribunal correctionnel du Mans, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans et obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de ces faits qui, bien que graves, sont isolés et anciens, la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 20 janvier 2018, n'a pas cessé et qu'ils ont eu trois enfants nés en France respectivement en 2018, 2020 et 2021, dont deux postérieurement aux faits incriminés, tous ressortissants de nationalité française et scolarisés, et à l'entretien et l'éducation desquels M. A établit, par les pièces qu'il produit, contribuer. Il en ressort également qu'il exerce en France une activité professionnelle depuis l'année 2018, en dernier lieu en contrat à durée indéterminée auprès de la société Ouest Bazar depuis le 23 août 2022. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORIN La greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407206/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2407206_20241118