TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407210_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de produire et communiquer le courrier recommandé qui aurait été adressé par les services de la main d'œuvre étrangère le 26 janvier 2024 à son employeur ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le même délai et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 juin 2024. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les observations de Me Lebon, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 8 avril 1972, est entré en France le 1er février 2019, muni d'un visa Schengen de court séjour valable du 31 mai 2018 au 30 mai 2020. Le 7 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. Les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside en France de façon habituelle depuis le mois de février 2019, établit, par la production, d'une demande d'autorisation préalable de travail, d'un contrat de travail à durée indéterminée, de la quasi-totalité de ses bulletins de salaires pour les mois d'avril 2019 à avril 2024, avoir travaillé 65 heures par mois du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 puis à temps complet depuis le 1er février 2021 au sein de la société Halette Pavillaise comme vendeur. En conséquence, M. B doit être regardé comme établissant par les pièces qu'il produit la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle, qui ne sont pas remises en cause par la seule circonstance retenue par le préfet du Val-d'Oise dans son arrêté que, les services de la main d'œuvre étrangère auraient, par un courriel daté du 26 janvier 2024, signalé à ses services qu'ils n'avaient pas pu joindre l'employeur du requérant pour obtenir la transmission de pièces complémentaires nécessaires au traitement de son dossier. Dans ces conditions, eu égard notamment à la réalité de son activité professionnelle en France, à son expérience comme vendeur au sein de la société Halette Pavillaise, dont le gérant, loue ses mérites et qualités, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et a entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 6. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. En revanche, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer le courrier du 26 janvier 2024 que les services de la main d'œuvre étrangère auraient adressé à son employeur. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2407210_20241126
Données disponibles
- Texte intégral