TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407211_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024 M. B A, représenté par Me Braganti, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 décembre 2024 de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Côte d'Azur prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de dix-huit mois fermes ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déjà été sanctionné par le temps écoulé et la cristallisation de la situation depuis le mois de mars 2024, et qu'il a de fait perdu deux années de scolarité ; la sanction prononcée ne lui permet pas de passer ses examens et de poursuivre sa première année de licence à l'université Valrose ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle ne respecte pas les garanties prévues par les articles R. 811-27, R. 811-29, R. 811-31 du code de l'éducation ;
* les faits reprochés n'ont pas eu un retentissement tel que le bon fonctionnement de l'établissement s'en serait trouvé affecté ;
* la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits en ce que l'enquête administrative conduite par la commission apparaît à charge, compte tenu des personnes auditionnées ;
*elle est entachée d'une erreur de droit ;
*elle est entachée d'une erreur d'appréciation, elle est disproportionnée et compromet fortement ses perspectives tant sur le plan professionnel que personnel.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, l'Université Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête enregistrée le 21 décembre 2024 sous le numéro 2407091 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 12 décembre 2024.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de juste administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Myara, juge des référés, en présence de Mme Genovèse, greffière ;
- les observations de Me Braganti, représentant M. A présent à l'audience, qui reprend ses écritures et soutient en outre que deux autres étudiants impliqués dans les mêmes faits ont fait l'objet de sanctions assorties d'un simple sursis et que les faits reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite ;
- les observations de M C représentant l'Université Côte d'Azur, qui reprend ses conclusions et ses écritures produites en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne respecte pas les garanties prévues par les articles R. 811-27, R. 811-29, R. 811-31 du code de l'éducation, d'autre part, de ce que les faits reprochés n'ont pas eu un retentissement tel que le bon fonctionnement de l'établissement s'en serait trouvé affecté, que la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits, d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et qu'elle est disproportionnée, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il en va de même des moyens précités soulevés à l'audience.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés
signé
A. Myara
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2407211_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel