TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407212_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024 et le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bernard-Duguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a retiré son permis de conduire obtenu par fraude ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire régulière ; - la fraude n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de présenter ses conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bernard-Duguet, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a passé l'examen théorique du permis de conduire le 19 septembre 2020 dans un centre d'examen Dekra à Grenoble, fermé depuis, avec un résultat favorable. Par un courrier du 20 décembre 2023, le préfet de la Haute Savoie lui a fait part de ce qu'il envisageait de procéder à l'invalidation de sa réussite à l'épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l'a invité à présenter ses observations. Après que M. A ait présenté ses observations par deux courriers du 6 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie a invalidé le résultat favorable à l'épreuve théorique générale du permis de conduire, par une décision du 29 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée a été signée par M. C, adjoint à la cheffe du bureau des polices administratives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté de délégation de signature du 29 décembre 2023, que M. C a reçu une délégation pour signer " tous les documents visés à l'article 2c " et cet article 2c mentionne seulement, s'agissant des permis de conduire, les arrêtés de suspension du permis de conduire pour infraction au code de la route, les arrêtés de suspension du permis de conduire pour raisons médicales et les récépissés de remise de permis de conduire invalidé pour solde de points nuls. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C était régulièrement autorisé à la date de la décision attaquée à signer la décision du 29 juillet 2024. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente. Pour ce seul motif, la décision attaquée doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le permis de conduire de M. A lui soit restitué mais seulement que la préfète de la Haute-Savoie réexamine la situation du requérant au regard de ses droits à conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré à M. A le résultat favorable à l'épreuve théorique générale du permis de conduire est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A au regard de ses droits à conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le président, J. P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2407212_20250429
Données disponibles
- Texte intégral