TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2407214_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2024 et 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Henry, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet délégué pour l'égalité des chances des Bouches-du-Rhône l'a mis en demeure de quitter le logement situé Résidence bel Air-58 place de l'Olivier -bâtiment 58-2ème étage -appartement 281 et appartenant à la société d'HLM UNICIL, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d'évacuation forcée ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui octroyer un délai de trois mois avant de recourir à son expulsion sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : - le bâtiment occupé constitue son domicile et que l'expulsion de son domicile ne peut intervenir sans une décision préalable du juge judiciaire ; - leur mise à la rue sera irréversible dès lors qu'il ne dispose pas de revenus suffisants pour se loger dans le parc privé et que le préfet ne démontre pas que la famille composée de deux enfants en bas-âges pourrait être relogée dans l'immédiat ; - elle est présumée par la loi du 5 mars 2007, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur compte tenu de l'effet suspensif rattaché au recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants : : - il n'est pas établie qu'elle a été signée par une autorité habilitée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure est intervenue 20 jours après la demande d'UNICIL, au-delà du délai de 48 heures, à compter de la réception de la demande, prévu par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 et plus de sept mois après le dépôt de la plainte d'UNICIL ; - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant l'absence d'un examen réel et sérieux de sa situation familiale, aucune enquête sociale n'ayant été réalisée ; - elle est entachée d'une erreur de fait tenant à l'absence de prise en compte par le préfet de la procédure judiciaire parallèlement engagée par UNICIL ; si le préfet avait été informé de la saisine du juge judiciaire il aurait pris une décision différente ; - en prenant cet arrêté postérieurement à l'assignation devant le tribunal judiciaire, le préfet a méconnu le principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs découlant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a empiété sur les fonctions juridictionnelles méconnaissant ainsi l'indépendance de l'autorité judiciaire ; - elle est entachée d'un détournement de procédure par l'utilisation concomitante par le propriétaire de la procédure d'assignation en référé devant le juge judiciaire et la procédure d'expulsion par arrêté préfectoral ; la demande de mise en demeure faite au préfet ne pouvait intervenir postérieurement à l'assignation en référé devant le juge du contentieux de la protection ; les deux procédures qui n'apportent pas les mêmes garanties ne peuvent se superposer ; la reconnaissance de la légalité de l'arrêté contesté reviendrait pour le juge administratif à qualifier l'infraction pénale prévue par l'article 315-1 du code pénal alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve d'une entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte telle qu'exigée par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 pour ordonner l'expulsion, ; les mentions portées par le commissaire de justice sur son procès-verbal de constat sont constitutives d'un faux en écriture, justifiant qu'il soit écarté des débats ; en outre, les déclarations contenues dans ce procès-verbal sont contredites d'une part, par la plainte déposée par le bailleur le 21 décembre 2023 qui rapporte ses propres déclarations du 18 décembre 2023 auprès du bailleur, et d'autre part, par le courriel qu'il a envoyé à UNICIL le 9 avril 2024 ; - elle méconnaît l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 en ce qu'elle ne fait aucune mention de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas justifiée dès lors que le comportement du requérant est à l'origine de la situation dont il se plaint ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Un mémoire distinct présenté par Me Henry pour M. A a été enregistré le 31 juillet 2024, demandant au juge des référés, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs découlant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans des conditions affectant le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et entrainant une méconnaissance du droit à un procès équitable, en ce qu'il prévoit que le préfet puisse prendre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux sans s'assurer au préalable qu'un juge judiciaire n'est pas déjà saisi d'une demande d'expulsion. Il soutient que : - la disposition législative contestée est applicable au litige dès lors qu'elle est le fondement de l'arrêté de mise en demeure contesté ; - si le conseil constitutionnel a été saisi à deux reprises des dispositions de l'article 38 dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-290 puis dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 et a considéré qu'elles étaient conformes à la Constitution, il ne s'est jamais prononcé sur la conformité de l'article 38 dans sa rédaction résultant de la loi n°2023-668 avec le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs découlant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen affectant le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et méconnaissant dès lors le droit à un procès équitable ; la question de la possibilité pour le préfet de prendre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux, alors même qu'un juge judiciaire a déjà été saisi d'une procédure d'expulsion et avant qu'il ne se soit prononcé, est nouvelle ; - cette question n'est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que les dispositions contestées sont contraires aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire ; - les dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 permettent l'immixtion de l'exécutif dans des procédures juridictionnelles en cours, en ce qu'elles ne prévoient pas que le préfet ne peut prendre d'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux si le juge judiciaire est déjà saisi d'une assignation en vue d'une expulsion et sont dès lors contraires au principe de séparation des pouvoirs dans des conditions affectant le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et entrainant une méconnaissance du droit à un procès équitable. Vu : - la requête n°247213 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ; - la décision n°2023-1038 QPC du 24 mars 2023 ; - la décision n°2023-853 DC du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 11h00 en présence de Mme Boyé, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, juge des référés, - les observations de Me Merienne, substituant Me Henry, représentant M. A, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ; Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 2. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d'habitation à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". 3. M. A demande au juge des référés de transmettre au conseil d'Etat la question de la conformité de l'article 38 précité de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 au principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et du droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". 4. Ces dispositions, qui constituent le fondement législatif de la décision dont la suspension est demandée, sont applicables au litige. 5. Toutefois, ces dispositions ont été explicitement déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023 sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l'occupant dont l'évacuation est demandée ". A cet égard, le Conseil constitutionnel, après avoir visé l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a relevé en son point 15 que compte tenu des garanties prévues par la loi et sous la réserve énoncée au point 12, les dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 ne peuvent être regardées comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée, le principe de l'inviolabilité du domicile ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif. Le conseil constitutionnel a réaffirmé la conformité à la Constitution de l'article 38 dans sa rédaction résultant de loi du 27 juillet 2023 ayant pour objet d'étendre la procédure administrative d'expulsion à tous les locaux à usage d'habitation. 6. Le seul grief tiré de ce que préfet peut prendre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux sans s'assurer au préalable qu'un juge judiciaire n'est pas déjà saisi d'une demande d'expulsion ne saurait constituer une circonstance nouvelle de droit ou de fait permettant la transmission d'une question prioritaire de constitutionalité. En outre, compte tenu du caractère dérogatoire de la procédure en cause, laquelle est enserrée dans des délais très brefs et limitée aux cas d'introduction et de maintien à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte dans un domicile ou un local à usage d'habitation ainsi que des conditions requises pour sa mise en œuvre, cette seule circonstance ne saurait suffire pour permettre de regarder les dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 comme méconnaissant les principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'autorité judiciaire tels que garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 7. Il résulte de ce qui précède que les conditions de la transmission de la question prioritaire de constitutionalité soulevée par M. A ne sont pas réunies, la disposition contestée ayant été déclarée conforme à la Constitution, et en particulier au principe du droit à un recours juridictionnel effectif, sans qu'il soit justifié de l'existence de circonstances de droit ou de fait, nouvelles, lesquelles ne peuvent être caractérisées au seul motif d'une mise en demeure de quitter les lieu prise par le préfet postérieurement à l'assignation devant le tribunal judiciaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 38 de la loi 5 mars 2007. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. M. A occupe, sans droit ni titre, avec son épouse et ses deux enfants nés le 19 octobre 2022 et le 23 avril 2024, l'appartement n°281 situé dans le bâtiment n°58 de la Résidence bel Air, 58 place de l'Olivier à Marseille. Par l'arrêté attaqué du 10 juillet 2024, pris après un diagnostic social, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure lesdits occupants, en application de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, de quitter ce logement dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et de sa publicité sous peine d'expulsion par la force publique. 10. Il résulte notamment des dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s'est introduit ou maintenu à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d'habitation, sans distinguer s'ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s'ils sont momentanément vides de tout habitant. 11. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, de rejeter la demande de M. A tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société UNICIL. Fait à Marseille, le 8 août 2024. La juge des référés, Signé B. Sarac-Deleigne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2407214
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2407214_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel