TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2407214_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. M. C a, le 21 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 décembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours au motif que " le requérant semble en capacité de se reloger par ses propres moyens (ressources allant de 2 700 à 3 700 euros par mois) ". M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987 : " Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d'imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'alinéa ci-dessus () Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts. Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage ". Il résulte de l'arrêté du 23 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif que le plafond de ressources annuelles prévu pour une personne seule demandant un logement à Paris et dans les communes limitrophes est un revenu fiscal de référence de 26 687 euros. 3. Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de M. C était de 9 914 euros en 2022. En outre, il ressort des bulletins de paie produits par le requérant que son revenu mensuel varie d'un mois à l'autre en fonction de la nature des missions qu'il exerce. Toutefois, en l'absence de production de son dernier avis d'impôt, M. C dont les revenus ne sont pas justifiés, ne démontre pas qu'il remplirait les conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social. Par suite, c'est sans commettre d'appréciation que la commission de médiation a rejeté la demande de M. C au motif qu'il est en capacité de se loger par ses propres moyens. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, V. B A signéLa greffière, S. Hallot signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2407214_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel