TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407215_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 12 août 2024 M. B A, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'entière procédure a été communiquée au le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 3 juillet 2024 transmettant la requête ayant initialement le numéro n° 2403392 au tribunal administratif de Marseille.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B A, ressortissant algérien né le 7 avril 1982, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui expose sans être contredit qu'il est arrivé pour la première fois en France le 26 avril 2014, s'est marié sur ce territoire le 6 juillet 2018 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour de 10 ans valable jusqu'au 13 février 2030. De cette union sont nés deux enfants le 24 février 2020 et le 15 janvier 2021. M. A justifie, par la production de sa convention de divorce, exercer en commun avec son ex-épouse l'autorité parentale sur leurs deux enfants, et être titulaire d'un droit de visite et d'hébergement classique dont l'exercice est prévu un week-end sur deux en période scolaire, et la moitié des vacances scolaires. L'intéressé produit également, en plus de nombreuses photographies, une attestation établie par la mère des enfants et indiquant qu'il fait un exercice effectif de ce droit de visite et qu'un lien fort unit ses enfants à leur père. Dans ces conditions, et bien que l'arrêté attaqué indique sans autre précision que M. A est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis et qu'il ressort de la convention de divorce précitée qu'aucune obligation alimentaire n'est mise à sa charge,le requérant est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors que la mesure est susceptible de le séparer de ses enfants âgés de trois et quatre ans, que cette décision a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations citées aux point 4 et 5 ci-dessus doivent être accueillis.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions subséquentes relatives au délai de départ volontaire, faisant à l'intéressé interdiction de retour en France et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 614-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
9. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gathelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'État versera à Me Gathelier, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'État, une somme de 1 100 (mille cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gathelier et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharpyLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407215_20240819
Données disponibles
- Texte intégral