TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2407218_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 9 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sollicité le 9 février 2024 portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication de motifs ; – la décision attaquée viole les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; – la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de ce que le 15 décembre 2025, elle a accordé à la requérante une carte de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 octobre 2025 au 28 octobre 2035, et que dans l’attente, l’intéressée a été munie d’un récépissé valable du 23 décembre 2025 au 22 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante algérienne, née le 12 février 1978, est entrée en France pour la dernière fois munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valable du 6 novembre 2023 au 4 mai 2024. Le 9 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la décision implicite attaquée, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé d’accorder à l’intéressée, le 15 décembre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, une carte de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 octobre 2025 au 28 octobre 2035, et que dans l’attente de sa remise, l’intéressée a été munie d’un récépissé valable du 23 décembre 2025 au 22 juin 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. La présidente-rapporteure, P. Dèche L’assesseure la plus ancienne, M. Monteiro La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2407218_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel