TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407219_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2407219, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques a refusé de lui reconnaître l'équivalence de ses diplômes italiens avec le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS), spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme ", option " cours collectif " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques de lui reconnaître l'équivalence de ses diplômes italiens avec le BPJEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme ", option " cours collectif ". Le requérant soutient que le refus de reconnaissance de l'équivalence de ses diplômes est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'administration lui reproche, d'une part, de ne pas avoir transmis de manuel d'instruction alors qu'il avait bien soumis ce document via la plateforme ARQUEDI lors de sa demande initiale, et d'autre part, de ne pas avoir fourni de traduction des contenus alors que cette exigence n'était mentionnée nulle part sur la plateforme, et qu'il dispose du diplôme italien de " Personal Trainer " de niveau 3, reconnu par le Comité Olympique National Italien, et de l'équivalence européenne E.T.S.I.A pour le titre de Compétences Générales de Coach Sportif de Niveau 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. La ministre fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. B A demande seulement au tribunal le réexamen de sa demande ; - les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Pény, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, sur le fondement des articles L. 212-1 et R. 212-84 du code du sport, une équivalence de ses diplômes italiens de coach sportif avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme ", option " cours collectif ". Par une décision du 31 janvier 2024, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques a rejeté cette demande. M. B A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I. Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants () les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle () / II. Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence () ". Aux termes de son article R. 212-84 : " Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications () ". 3. En application des articles D. 212-20, 21 et 25 du code du sport, le BPJEPS spécialité " éducateur sportif " s'obtient par capitalisation de quatre unités (UC1 à 4). L'arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention " activités de la forme " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ", tel que modifié par l'arrêté du 27 juillet 2022, prévoit en ses articles 5 à 8 les compétences à acquérir pour cette mention avec l'option " cours collectif ". 4. M. B A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'aurait pas correctement évalué le contenu et la valeur des diplômes italiens qu'il a présentés, soit un diplôme national de " personal trainer " de 3ème niveau pour la discipline " ginnastica ", délivré le 9 juillet 2023 par le ministère de l'intérieur italien, ainsi qu'un certificat délivré par l'ETSIA (Education Through Sports Instructors Association) en Fitness et Body Building niveau 4, remis le 1er août 2023. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces deux diplômes ne sont accompagnés que d'un manuel italien du " personal trainer " édité par l'académie italienne des coachs sportifs. Les éléments produits ne permettent pas de comparer le contenu de ces formations avec les compétences mentionnées par l'arrêté du 5 septembre 2016. Si M. B A fait valoir que son diplôme délivré par le comité olympique italien permet l'exercice de la profession de coach sportif " dans les salles de sport les plus prestigieuses en Italie " et " est en adéquation avec les compétences requises pour exercer la profession de " Personal Trainer " en France ", ces allégations sont insuffisantes pour établir une telle comparabilité. Dans ces conditions, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les éléments présentés ne permettaient pas d'établir une correspondance avec le BPJEPS. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques a refusé de lui reconnaître l'équivalence de ses diplômes italiens avec le BPJEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme ", option " cours collectif ". Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407219_20250403
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2407219_20250403
Données disponibles
- Texte intégral