TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407222_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 25 juillet 2024, M. D F, alias A B, représenté par Me Trad, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, ainsi que l'inscription au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation, en particulier médicale ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de base légale dès lors qu'il aurait dû être éloigné vers l'Italie en application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non obligé de quitter le territoire en application de l'article L. 611-1 de ce code ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur d'appréciation, et sa durée de cinq ans présente un caractère disproportionné dès lors en particulier que son comportement ne représente pas de menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, informé les parties que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'inscription au système d'information Schengen comme dirigées contre une décision inexistante et entendu : - les observations de Me Trad pour M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insistant sur le fait que la situation médicale de l'intéressé n'a pas été prise en considération par le préfet du Var ; - et celles de M. F, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui a fait valoir, en langue italienne, qu'il a simplement voulu traverser la France pour se rendre en Espagne, qu'il n'était pas conducteur du véhicule qui a pris la fuite et qu'il n'a ainsi pas lui-même refusé d'obtempérer, qu'il n'a pas de nouvelles de son épouse depuis plus d'un an dès lors qu'il a perdu tous ses contacts, et qu'il avait un titre de séjour italien jusqu'en 2018 ; - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant égyptien né le 14 ou le 15 mars 1997, M. F, alias M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, alias M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ". 4. Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 5. En premier lieu, les décisions en litige comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la situation familiale en Italie dont M. F se prévaut. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet du Var n'ait pas fait mention de l'état de santé du requérant, alors que celui-ci a indiqué, dans la notice de renseignement qu'il a remplie le 29 mai 2024, qu'il n'avait aucun problème de santé, ne suffit pas pour considérer que le préfet du Var, dont la décision fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Et aux termes de l'article L. 621-4 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français () ". 8. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne d'où il provient, sur le fondement de cet article, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 9. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 10. M. F se prévaut dans ses écritures de ce qu'il disposait d'un " permis de séjour " italien en cours de validité lorsqu'il est entré en France en 2023, qu'il n'a pas pu renouveler compte tenu de son incarcération en France. Toutefois, la seule pièce produite par M. F est un " permis de séjour " italien, au demeurant non traduit, valable jusqu'au 12 octobre 2018. Dans ces conditions, et alors que M. F n'établit ni que son épouse résiderait en Italie avec leurs enfants ni la régularité de ce séjour, et a indiqué à l'audience ne pas avoir de ses nouvelles depuis plus d'un an, du fait de la perte de l'intégralité de ses contacts, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Var doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et examine les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 de ce code, en indiquant notamment les éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant, l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, motivée de façon circonstanciée, que le préfet du Var aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. F, le préfet du Var devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. Toutefois, il est constant que M. F n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et le préfet du Var a considéré que son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors même que M. F ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, la durée de cinq ans d'interdiction de retour sur le territoire retenue par le préfet du Var, qui est la durée maximale pouvant être prononcée à l'égard de l'intéressé, présente un caractère disproportionné. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F alias M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel. D E C I D E : Article 1er : M. F alias M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet du Var du 17 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F alias A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La magistrate désignée Signé A. E Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2407222_20240725
Données disponibles
- Texte intégral