TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407222_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 5 novembre 2024, Mme D C, représentée par Me Villard, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de la loger d'urgence conformément à la décision du 23 novembre 2023 de la commission de médiation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par une décision du 23 novembre 2023 de la commission de médiation de l'Isère, elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités, de type T 4 ;
- elle n'a reçu dans le délai de six mois aucune proposition adaptée ;
- notamment, elle n'a pas reçu de courrier recommandé relatif au logement de Saint Maurice L'Exil ;
- le courrier qu'elle a reçu lui réclamait des pièces complémentaires et ne mentionnait pas les conséquences d'un refus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C a refusé le 30 août 2023 un logement adapté situé à Saint Maurice L'Exil puis un logement à Salaise sur Sanne ; son dossier sera prochainement réexaminé, Mme C ayant tardé à se manifester ; dans l'hypothèse d'un refus, cette dernière sera repositionnée sur un logement du contingent préfectoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de faire une proposition de logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 23 novembre 2023, Mme C a été désignée prioritaire et devant être logée dans un logement adapté à ses besoins et capacités, de type T4.
6. Il résulte de l'instruction et des éclaircissements apportés à l'audience que Mme C ne s'est effectivement jamais vu proposer un logement situé à Saint Maurice L'Exil mais un logement situé à Salaise sur Sanne proposé par Action Logement. Mme C en a été informée par un courrier recommandé reçu le 24 août 2024 demandant des pièces complémentaires auquel la requérante n'a répondu que début novembre, le préfet indiquant en outre que Mme C ne répond ni aux mails ni aux appels téléphoniques. Il a par ailleurs précisé à l'audience que l'appartement était toujours disponible et que le dossier de Mme C serait présenté prochainement en commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements (CALEOL).
7. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction sollicitée à l'encontre du préfet. Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Villard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2024.
Le président,
J.P. A
La greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407222_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel