TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407229_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2024, présentée pour la SAS CMT Génie électrique, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège lequel est situé 135 rue Emilien Gautier Les Milles à Aix-en-Provence, par Me Marchesini ;
La société SAS CMT demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d'annuler, d'une part, la décision d'éviction qui lui a été opposée le 8 juillet 2024, et par suite, la procédure de consultation en vue de l'attribution du lot n°4 " Eclairage et électricité " de l'accord-cadre de travaux de rénovation des stations du métro lancée par la Régie des Transports Métropolitains, à compter de la phase jugement et de classement des offres finales présentées à l'issue du dernier tour des négociations ;
2°) d'enjoindre à la Régie des Transports Métropolitains de procéder, en tenant compte des motifs et du dispositif de l'ordonnance à intervenir, à reprendre la procédure de consultation en vue de l'attribution du lot n°4 " Eclairage et électricité " de l'accord-cadre de travaux de rénovation des stations du métro lancée par ladite Régie à compter de la phase jugement et de classement des offres finales présentées à l'issue du dernier tour des négociations ;
3°) de mettre à la charge de la RTM la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, présenté par la RTM, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualité représentée par Me Bainvel qui conclut au non-lieu à statuer.
La RTM fait valoir que, par décision du 24 juillet 2024, elle a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation litigieuse.
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, présenté par la SAS CMT Génie électrique qui maintient l'ensemble de ses moyens et conclusions.
La société indique qu'elle ne se présentera pas à l'audience et fait valoir qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'issue à réserver à ce dossier, expliquant que la décision de classement sans suite, qui n'est pas définitive, n'est fondée sur aucun motif d'intérêt général.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 30 juillet 2024 en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, n'y étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 18 mars 2024, la RTM a lancé une procédure formalisée avec négociation en vue de la passation d'un marché public ayant pour objet la rénovation de ses stations de métro. La SAS CMT Génie électrique a candidaté pour le lot 4 " Eclairage et électricité ". Le lundi 8 juillet 2024, la RTM l'a informé que son offre était irrégulière au sens de l'article L. 2152-2 du Code de la commande publique. Elle demande au juge des référés d'annuler, d'une part, la décision d'éviction qui lui a été opposée le 8 juillet 2024, et par suite, la procédure de consultation en vue de l'attribution du lot n°4 " Eclairage et électricité " de l'accord-cadre de travaux de rénovation des stations du métro lancée par la Régie des Transports Métropolitains, à compter de la phase jugement et de classement des offres finales présentées à l'issue du dernier tour des négociations
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de reprendre l'analyse des offres :
2. L'article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Le I de l'article L. 551-2 de ce code précise que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ".
3. Il résulte de l'instruction que le 24 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la RTM a déclaré sans suite, la procédure de passation litigieuse. Contrairement à ce que soutient la société requérante cette déclaration sans suite a été prise sur le fondement d'un motif d'intérêt général, tiré de la nécessité d'apporter des modifications substantielles à la forme des marchés. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 551-1 du code de justice administrative pour annuler la procédure d'attribution du marché en cause et enjoindre à la RTM de reprendre la procédure de consultation en vue de l'attribution du lot n°4 " Eclairage et électricité " de l'accord-cadre de travaux de rénovation des stations du métro lancée par ladite Régie à compter de la phase jugement et de classement des offres finales présentées à l'issue du dernier tour des négociations sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet. Il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la RTM le versement à la SAS CMT Génie électrique d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la SAS CMT Génie électrique.
Article 2 : La RTM versera à la SAS CMT Génie électrique la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CMT Génie électrique, à la RTM et à la société Ineo Provence et Côte d'Azur.
Fait à Marseille le 30 juillet 2024.
Le Juge des référés,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2407229_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA