TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2407230_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, la société Bernis, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites du 12 septembre 2023 par lesquelles la maire de Paris a refusé de faire droit à ses demandes d'autorisation d'installation pour deux terrasses fermées situées respectivement au 9, rue Berger et au 45, rue Saint-Denis, à Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer ses demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer les autorisations sollicitées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées : - ne sont pas motivées ; - sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles DG 5 et DG 20 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique du 6 mai 2011 ; - sont entachées d'une erreur de fait ; - portent une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l'industrie ; - sont constitutives d'une inégalité de traitement. La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public, - et les observations de Me Meilhac, représentant la société Bernis. Considérant ce qui suit : 1. La société Bernis, qui exploite un fonds de commerce de restauration situé à l'angle des rues Berger et Saint-Denis dans le 1er arrondissement de Paris, a, par un courrier du 12 juillet 2023, sollicité l'autorisation d'installer deux terrasses fermées situées, respectivement au 9 rue Berger et au 45, rue Saint-Denis. Du silence gardé par la maire de Paris sur ces demandes, sont nées deux décisions implicites de refus. Par la présente requête, la société Bernis doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 : " En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ". L'annexe de ce même décret mentionne les demandes dont l'objet est " Autorisations d'occupation du domaine public (AOT) ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision refusant la délivrance d'une autorisation d'installation est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précédemment citées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il est loisible aux intéressés de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. En l'espèce, il est constant que la société Bernis a, par un courrier en date du 10 novembre 2023, sollicité auprès de la Ville de Paris la communication des motifs des décisions implicites par lesquelles la maire de Paris a refusé de lui accorder les autorisations d'installation de terrasse fermée qu'elle avait sollicitées en juillet 2023. Par ailleurs, il est également constant que, dans le délai d'un mois suivant la réception de ces demandes de communication des motifs, la maire de Paris, qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance, n'y a pas donné suite. Dans ces conditions, la société Bernis est fondée à soutenir que, en vertu des dispositions précitées, les décisions implicites en litige sont entachées d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions implicites portant refus d'autorisation d'installation de deux terrasses fermées situées au 9, rue Berger et au 45, rue Saint-Denis doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, implique que la Ville de Paris réexamine les demandes de la société requérante. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à la société Bernis d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles la maire de Paris a refusé de faire droit aux demandes de la société Bernis relatives à l'installation de deux terrasses fermées au 9, rue Berger et au 45, rue Saint Denis sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de procéder au réexamen des demandes de la société Bernis dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : la Ville de Paris versera à la société Bernis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bernis et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, M. Frieyro Signé La présidente, V. Hermann Jager SignéLa greffière, S. Hallot Signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2407230/4-
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TA751 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2407230_20250701