TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407231_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hentz, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que la préfète tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière, l'empêche d'exercer une profession et de mener une vie stable ; - il est marié et peut se prévaloir d'une vie commune effective avec un citoyen français ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient avoir convoqué le requérant afin de lui remettre un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Hentz, représentant M. A. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité turque, est entré régulièrement en France au mois de septembre 2022 et qu'il s'y est maintenu après l'expiration de son visa. En date du 7 juin 2024, il a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en se prévalant de son mariage, le 24 février précédent, avec une personne de nationalité française. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande. 5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à ce qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa. La seule circonstance qu'il ne puisse pas occuper un emploi et contribuer aux charges du ménage, quelques mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour, n'est pas de nature à justifier que, en dépit de la saturation notoire des services du préfet, son dossier soit examiné en priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner à la préfète du Bas-Rhin de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hentz et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2407231_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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